Sommaire N° 13 du 05 décembre 2000
Décision no 2000-D-41 du Conseil de la concurrence en date du 20 septembre 2000 relative à une saisine de la société Au Lys de France

NOR :  ECOC0000385S

    Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
    Vu la lettre enregistrée le 18 avril 2000 sous le numéro F 1228 par laquelle la société Au Lys de France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par Aéroports de Paris ;
    Vu l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 85-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
    Vu les pièces du dossier ;
    Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Au Lys de France entendus lors de la séance du 19 juillet 2000 ;
    Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;
    Considérant que la société saisissante, qui exerce depuis 1974 une activité commerciale de vente de confiserie et de chocolaterie dans l’aérogare no 1 de l’aérogare Roissy - Charles-de-Gaulle, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire passée avec Aéroports de Paris, soutient que la redevance contractuelle afférente à cette occupation du domaine public serait excessive et discriminatoire depuis le transfert à l’aérogare no 2 de cet aéroport de la compagnie Japan Air Lines dont les passagers constituent une partie importante de sa clientèle ; que le refus de diminuer le montant de cette redevance serait constitutif d’un abus de position dominante ; qu’elle allègue, parallèlement, que le refus opposé par Aéroports de Paris à sa demande de concession, en vue d’exercer son activité dans l’aérogare no 2 Roissy - Charles-de-Gaulle, serait également constitutif d’un abus de position dominante ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » et qu’aux termes de l’article 53 de la même ordonnance : « les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » ;
    Considérant que, dans sa décision du 18 octobre 1999 ADP, le tribunal des conflits a retenu que les décisions d’Aéroports de Paris « qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l’usage de prérogatives de puissance publique » et que les pratiques d’Aéroports de Paris qui en sont indissociables ne relevaient que de la seule compétence de la juridiction administrative ; que dans son arrêt du 16 mai 2000 NAVSA, la Cour de cassation a énoncé : « Mais attendu que les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution et de services au sens de l’article 53 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 entrant dans son champ d’application ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence, qu’il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leurs décisions hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » ;
    Considérant que la fixation du niveau des redevances afférente à l’occupation du domaine public fait partie des actes de gestion du domaine public mettant en cause des prérogatives de puissance publique dont l’appréciation ne relève que de la juridiction administrative ; qu’il en est de même des décisions refusant d’accorder un droit d’occupation sur le domaine public ; que, dès lors, les pratiques invoquées, qui ne sont pas détachables des actes administratifs en cause, ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986,
                    Décide :
    Article unique.  -  La saisine enregistrée sous le numéro F 1228 est déclarée irrecevable.
    Délibéré, sur le rapport oral de M. Guedj, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.

La secrétaire de séance, Sylvie  Grando Le vice-président, présidant la séance, Frédéric  Jenny

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 08 janvier 2001