Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière
et économique) en date du 21 mars 2000 relatif au pourvoi formé par le
ministre de léconomie, des finances et de lindustrie contre larrêt
rendu le 13 janvier 1998 par la cour dappel de Paris (1re chambre
civile, section H) concernant le recours formé par les sociétés Fougerolle Ballot,
Quillery et compagnie, Gascheau, Le Foll TP et autres, contre une décision du
Conseil de la concurrence en date du 25 février 1997 relative aux pratiques
relevées lors de la passation de marchés daménagement des berges de la Seine en
Seine-Maritime
NOR : ECOC0000126X
Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, a rendu larrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministre de léconomie et des
finances, domicilié 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12,
En cassation dun arrêt rendu le 13 janvier 1998
par la cour dappel de Paris (1re chambre, section H), au
profit :
1o De la société Fougerolle Ballot,
société anonyme, dont le siège est 3, avenue Maurane-Saulnier, BP 46,
78140 Vélizy-Villacoublay ;
2o De lEntreprise Morillon Corvol
Courbot (EMCC), société anonyme, dont le siège est 21, rue du Pont-des-Halles,
Delta 101, Chevilly-Larue, 94536 Rungis Cedex ;
3o De la société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie, dont le siège est Immeuble central 410, La Courtine,
Mont-dEst, BP 39, 93160 Noisy-le-Grand ;
4o De la société Gascheau, société
anonyme, dont le siège est 13-15, rue Pottier, BP 76,
78151 Le Chesnay ;
5o De la société Le Foll TP,
société anonyme, dont le siège est Corneville-sur-Risle, 27500 Pont-Audemer ;
6o De M. Jean Marcombe,
ès qualités de liquidateur de la société Cogère, domicilié avenue du
Maréchal-Gallieni, 76580 Le Trait ;
7o De la société Etpo, société anonyme,
dont le siège est 3, place du Sanitat, 44100 Nantes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à lappui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La cour, en laudience publique du 8 février 2000,
où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier,
Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen,
conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire,
les observations de Me Ricard, avocat du ministre de léconomie et
des finances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fougerolle
Ballot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de lentreprise Morillon Corvol Courbot
(EMCC), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la
société Quillery et compagnie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Fougerolle
Ballot ;
Attendu, selon larrêt attaqué, que, par décision du
25 février 1997, le Conseil de la concurrence a considéré que onze
entreprises de travaux publics, parmi lesquelles les sociétés Entreprise Morillon Corval
Courbot (EMCC) et Quillery et compagnie, sétaient rendues coupables dentente
à loccasion de différents marchés publics concernant laménagement des
berges de la Seine en Seine-Maritime, et a condamné huit dentre elles à des
sanctions pécuniaires ; que la cour dappel de Paris a écarté des débats
deux procès-verbaux, dont celui de M. Cayet, directeur général de la société
EMCC, a annulé la décision attaquée en ce quelle a retenu que les sociétés EMCC
et Quillery et compagnie sétaient livrées à des pratiques prohibées sur quatre
des marchés considérés et en ce quelle a prononcé une sanction pécuniaire à
lencontre de la société Quillery et compagnie, pour laquelle elle a dit ny
avoir lieu à sanction, et, réformant pour le surplus la décision attaquée, a diminué
le montant des sanctions prononcées notamment à lencontre de la société
EMCC ;
Sur la seconde
branche du moyen unique :
Vu les articles 7 et 47 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour écarter le procès-verbal daudition de
M. Cayet, larrêt retient que celui-ci avait pu se méprendre sur lobjet
de lenquête dès lors quil avait donné des indications sur des documents
relatifs à de nombreuses affaires autres que celle des travaux daménagement des
berges de la Seine et que rien ne pouvait lamener à penser que lenquête
était circonscrite aux marchés relatifs à ces travaux daménagement ;
Attendu quen statuant ainsi, alors que
larticle 47 de lordonnance du 1er décembre 1986 ne
fait pas obligation aux enquêteurs de délimiter le marché ou les marchés, au sens de
larticle 7 de cette ordonnance, sur lesquels ils font porter leurs
investigations, la cour dappel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et
sans quil y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
Casse et annule, mais seulement en ce quil a écarté le
procès-verbal daudition de M. Cayet du 27 octobre 1992 et annulé la
décision du Conseil de la concurrence en ce quelle a retenu que les sociétés EMCC
et Quillery et compagnie sétaient livrées à des pratiques prohibées par les
dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986
pour les marchés lot no 7 dAnneville-Ambouville de 1988,
lot no 8 du marché dAmbouville de 1988,
laménagement du poste 27 à Val-de-la-Haye et laménagement du poste de
dégagement amont du port autonome de Rouen, larrêt rendu le
13 janvier 1998, entre les parties, par la cour dappel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans létat où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
dappel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés EMCC et Quillery et compagnie aux
dépens ;
Vu larticle 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société Fougerolle Ballot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de larrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience du
21 mars 2000.
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie-
20 mai 2000