Sommaire N° 5 du 21 avril 2000
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 21 mars 2000 relatif au pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre l’arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section H) concernant le recours formé par les sociétés Fougerolle Ballot, Quillery et compagnie, Gascheau, Le Foll TP et autres, contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 25 février 1997 relative aux pratiques relevées lors de la passation de marchés d’aménagement des berges de la Seine en Seine-Maritime

NOR :  ECOC0000126X

    Au nom du peuple français,
    La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
    Sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie et des finances, domicilié 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12,
    En cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), au profit :
    1o  De la société Fougerolle Ballot, société anonyme, dont le siège est 3, avenue Maurane-Saulnier, BP 46, 78140 Vélizy-Villacoublay ;
    2o  De l’Entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC), société anonyme, dont le siège est 21, rue du Pont-des-Halles, Delta 101, Chevilly-Larue, 94536 Rungis Cedex ;
    3o  De la société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie, dont le siège est Immeuble central 410, La Courtine, Mont-d’Est, BP 39, 93160 Noisy-le-Grand ;
    4o  De la société Gascheau, société anonyme, dont le siège est 13-15, rue Pottier, BP 76, 78151 Le Chesnay ;
    5o  De la société Le Foll TP, société anonyme, dont le siège est Corneville-sur-Risle, 27500 Pont-Audemer ;
    6o  De M. Jean Marcombe, ès qualités de liquidateur de la société Cogère, domicilié avenue du Maréchal-Gallieni, 76580 Le Trait ;
    7o  De la société Etpo, société anonyme, dont le siège est 3, place du Sanitat, 44100 Nantes,
défendeurs à la cassation ;
    Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
    La cour, en l’audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
    Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie et des finances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fougerolle Ballot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Quillery et compagnie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
    Met hors de cause, sur sa demande, la société Fougerolle Ballot ;
    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par décision du 25 février 1997, le Conseil de la concurrence a considéré que onze entreprises de travaux publics, parmi lesquelles les sociétés Entreprise Morillon Corval Courbot (EMCC) et Quillery et compagnie, s’étaient rendues coupables d’entente à l’occasion de différents marchés publics concernant l’aménagement des berges de la Seine en Seine-Maritime, et a condamné huit d’entre elles à des sanctions pécuniaires ; que la cour d’appel de Paris a écarté des débats deux procès-verbaux, dont celui de M. Cayet, directeur général de la société EMCC, a annulé la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que les sociétés EMCC et Quillery et compagnie s’étaient livrées à des pratiques prohibées sur quatre des marchés considérés et en ce qu’elle a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Quillery et compagnie, pour laquelle elle a dit n’y avoir lieu à sanction, et, réformant pour le surplus la décision attaquée, a diminué le montant des sanctions prononcées notamment à l’encontre de la société EMCC ;
            Sur la seconde branche du moyen unique :
    Vu les articles 7 et 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
    Attendu que, pour écarter le procès-verbal d’audition de M. Cayet, l’arrêt retient que celui-ci avait pu se méprendre sur l’objet de l’enquête dès lors qu’il avait donné des indications sur des documents relatifs à de nombreuses affaires autres que celle des travaux d’aménagement des berges de la Seine et que rien ne pouvait l’amener à penser que l’enquête était circonscrite aux marchés relatifs à ces travaux d’aménagement ;
    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne fait pas obligation aux enquêteurs de délimiter le marché ou les marchés, au sens de l’article 7 de cette ordonnance, sur lesquels ils font porter leurs investigations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
            Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
    Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté le procès-verbal d’audition de M. Cayet du 27 octobre 1992 et annulé la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’elle a retenu que les sociétés EMCC et Quillery et compagnie s’étaient livrées à des pratiques prohibées par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 pour les marchés lot no 7 d’Anneville-Ambouville de 1988, lot no 8 du marché d’Ambouville de 1988, l’aménagement du poste 27 à Val-de-la-Haye et l’aménagement du poste de dégagement amont du port autonome de Rouen, l’arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
    Condamne les sociétés EMCC et Quillery et compagnie aux dépens ;
    Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fougerolle Ballot ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience du 21 mars 2000.


© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie- 20 mai 2000