Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques d’aménagement (SPLA)

Les conditions de création et de fonctionnement de ces nouveaux types de société au service du développement local ont fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF.

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a créé, à destination des collectivités territoriales, un nouvel instrument contractuel pour la mise en œuvre de leurs politiques publiques (la société publique locale ou SPL) et a pérennisé la société publique d’aménagement (SPLA) apparue en 2006.

Structures juridiques de droit privé (sociétés anonymes), ces sociétés ont exclusivement comme co-actionnaires des collectivités publiques.

Elles rendent des prestations au service des collectivités locales, des territoires et de leurs habitants. Elles interviennent dans des domaines d'activité au cœur du quotidien : aménagement, logement, transports, déchets…

Les contrats de prestations qu'elles rendent à leurs actionnaires ne sont pas soumis aux obligations de mise en concurrence, puisqu'elles ne sont en quelque sorte qu'une nouvelle forme de gestion publique intégrée, à l'instar des « StadtWerke » allemandes.

Peu à peu, elles remplacent les sociétés d’économie mixte locales (SEML) et s'installent dans le paysage économique comme outils de reconquête de prestations externalisées pour lesquelles la réponse du marché paraît inadaptée.

Contrairement à la SPLA, la SPL n'a pas à avoir un actionnaire majoritaire.

A quoi servent les SPL et les SPLA ?

Plusieurs collectivités territoriales ont choisi d’utiliser les SPL et les SPLA pour la gestion de leurs services publics ou la réalisation de leurs opérations d’aménagement.

Une SPL sur deux a pour objet social l’aménagement soit général soit dédié à un projet  d’équipement d’urbanisme ou de développement.

Près de 20 % concernent la gestion ou la création d’infrastructures culturelles et/ou de loisirs.

10 % sont créées pour la réalisation ou la gestion d’une infrastructure spécifique.

Le recours aux SPL peut constituer également un levier de lutte contre la réduction de la concurrence sur des marchés où il y a un très faible nombre d’opérateurs historiques qui risque de diminuer la qualité des offres et d’augmenter les prix.

Une grande hétérogénéité

Près de 35% des SPL ont un capital réparti entre deux actionnaires seulement, dont l’un est très fortement majoritaire.

Le capital des sociétés de l’échantillon étudié varie de 37 K€ pour le plus petit à 6.000 K€ pour le plus important. Une corrélation existe entre le capital de la SPL et son objet social : plus les projets sont importants, plus sa dotation en capital l’est également.

Même si la répartition entre actionnaires de type 60/40 ou 70/30 est d'usage courant, il n’en demeure pas moins que dans plusieurs cas, la structure capitalistique est déséquilibrée avec un actionnaire fortement majoritaire et un nombre important de petits porteurs.

De nombreux avantages

Le recours au régime SPL présente plusieurs intérêts :

La collégialité des décisions : chaque co - actionnaire est représenté en fonction de la part de capital qu’il détient.
La mutualisation des moyens en matière de frais de gestion et de gestion du personnel.- l’exemption de la mise en concurrence dite « in house » ou « quasi-régie » c’est-à-dire la possibilité pour un pouvoir adjudicateur (comme les collectivités territoriales) de développer des relations contractuelles avec une entité qui en est distincte mais proche comme le serait un service interne du pouvoir adjudicateur. Un tel dispositif assouplit la gestion publique.

Des modalités du contrôle de gestion définies par le statut

  • Le contrôle interne s’opère via l’assemblée générale des actionnaires qui peut choisir de nommer des censeurs parmi les actionnaires non-membres du Conseil d’administration. Les censeurs ont pour mission de vérifier l’exécution des missions confiées à la société. Chaque actionnaire peut, en parallèle, faire appel à des auditeurs de son choix, mandatés pour effectuer des contrôles. Un bilan financier et un rapport d’activité sont adressés systématiquement aux actionnaires.
  • Les représentants de l’Etat sont chargés du contrôle externe de ces sociétés, bien qu’elles soient de droit privé. Les actes administratifs leur sont systématiquement transmis et les comptes, même s’ils sont certifiés par un commissaire aux comptes, peuvent être contrôlés par les Chambres régionales des Comptes et la Cour des Comptes.
  • Le système de « quasi-régie » impose pour les collectivités membres d’exercer un contrôle sur la société analogue à celui qu’elle exerce sur d’autres services. Le cas où le capital de la SPL(A) est alimenté par un actionnaire très majoritaire et d’une multitude de petits actionnaires est fréquent. Ces petits actionnaires ne devraient pas pouvoir bénéficier du système de « quasi-régie ». C’est le sens d’une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 novembre 2012, qui a considéré qu’une participation insuffisante au capital de la SPLA (1,076 %) et l’absence d’un représentant au conseil d’administration ne permettent pas à une commune d’exercer un contrôle sur la SPLA similaire à celui effectué sur ses services.

L’enquête a permis d’établir une cartographie des SPL et de constater un bon respect de la réglementation relative aux marchés. En revanche, les statuts de certains d’entre eux devront être révisés à l’aune de la décision de la Cour Administrative d’ Appel de Lyon et une vigilance accrue sera nécessaire pour les créations futures de ce type de société.

 

Cible Résultats

       20 régions               

102 sociétés
6 en cours de création

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