Règlementation applicable
Les règles applicables indépendamment de la nature des produits concernés
Les fournisseurs et les distributeurs ou prestataires de service doivent formaliser le résultat de leur négociation commerciale dans une convention écrite, dont le cadre formel est fixé par le code de commerce.
Cette convention, conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, prend la forme soit d'un document unique, soit d'un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
Le régime juridique de cette convention a été modifié par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
Désormais, la convention écrite doit fixer un certain nombre d’obligations précisées à l’article L. 441-3 du code de commerce :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
La convention doit être conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Des règles spécifiques aux conventions relatives à la distribution des produits de grande consommation
Il s’agit des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation dont la liste est fixée par l’article D. 441-9 du code de commerce : il s’agit notamment des produits alimentaires et des produits d’hygiène et de beauté.
Cette convention doit en outre fixer un certain nombre d’obligations complémentaires mentionnées à l’article L. 441-4 du même code : le barème des prix unitaires et le chiffres d’affaires prévisionnel notamment.
Ce régime additionnel ne s’applique pas aux grossistes.
Les sanctions encourues en cas de manquement
Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (cf. article L. 441-6 du même code).
Amende de 19 200 000€ prononcée à l’encontre de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL - 22/02/2022
En application des articles L. 441-7 et L. 470-2 du code de commerce, une amende de 19 200 000€ a été prononcée par la Direction Régionale et Interdépartementale des Entreprises, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France à l’encontre de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pour ne pas avoir fait figurer dans les conventions annuelles conclues avec ses fournisseurs les éléments relatifs aux services de coopération commerciale facturés par ses centrales internationales AgeCore (Suisse) et ITM Belgique (Belgique) et ce alors que ces services sont rendus en France.