Il a été constaté, dans la publicité d’un croisiériste, l’existence de « frais de services », payables au moment de la réservation ou à bord en fin de croisière. Ces frais de service sont facturés automatiquement par voyageur. Il est toutefois précisé qu’en cas d’insatisfaction, il peut en demander l’annulation mais cette possibilité est très peu mise en œuvre dans les faits.
La pratique des « frais de services » dans les croisières, aussi parfois appelée « pourboires à l’équipage », est répandue dans ce secteur. Ces frais sont souvent présentés comme obligatoires : tel est le cas en l’espèce puisque la société de croisières évoquée par la DDPP facture ces frais de façon automatique. Ces frais sont relativement importants puisqu’il faut compter en moyenne entre 5 et 12€ par personne et par jour, ce qui pour un séjour d’une famille de quatre personnes pour sept jours peut représenter jusqu’à 300€.
S’il reste traditionnel dans certaines professions (garçon de café par exemple), le pourboire est par définition une somme d’argent donnée à discrétion d’un client et à titre de gratification, en plus du prix d’un service. Il est donc toujours facultatif et laissé à l’appréciation du client : aucune profession ne peut l’exiger.
Aussi, l’article 1er de l’arrêté du 03/12/1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix dispose :
« Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.»
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a en outre introduit l’article L.113-3-1 dans le code de la consommation qui renforce l’information sur les prix, en précisant :
«I. Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles […]».
Par conséquent, la loi renforce et clarifie le fait que tout frais supplémentaire doit être indiqué préalablement à la conclusion du contrat.
Dès lors, à partir du moment où ils sont imposés, et dans la mesure où ils peuvent représenter un budget conséquent pour le consommateur, les « frais de services » doivent être intégrés dans le prix de la croisière, et le consommateur doit avoir connaissance de leur montant au moment de la réservation de la croisière, à charge pour le vendeur de rétrocéder éventuellement la somme correspondant à ce « pourboire » à l’équipage.
Par ailleurs, l’article L. 211-8 du code du tourisme définit l’obligation d’information précontractuelle du consommateur qui pèse sur les vendeurs de voyages et de séjours. Placé en contact direct avec le voyageur, ces professionnels se trouvent soumis à une obligation générale d’information et de conseil, y compris lors de la phase relationnelle préalable à la conclusion du contrat. Ils sont ainsi tenus de fournir toutes informations sur les données essentielles à la réalisation du voyage, après avoir vérifié leur exactitude et leur fiabilité, notamment au regard du prix final du voyage.
Au regard de ces dispositions, il convient donc d’inciter les sociétés spécialisées dans la vente de croisières à modifier leur publicité des prix afin de présenter une information claire et loyale aux consommateurs.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, toute pratique commerciale qui manquerait à ces dispositions est susceptible d’être trompeuse au regard de l’article L.121-1 du code de la consommation et sanctionnée par l’article L.121-6 du même code (2 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende).