Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

FAQ relative à l’arrêté du 18 décembre 2021 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile

Comme chaque année, le taux d’évolution maximum des prix des services d’aide et d’accompagnement à domicile délivrés par les opérateurs non habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé[1].

©Fotolia

Le taux d’évolution des prix des prestations pour l’année 2021 avait été fixé à 3,8 %. Il intégrait notamment le surcoût dû à l’achat de matériel de protection durant la crise sanitaire.

Pour 2022, la fixation de ce taux s’inscrit dans un contexte particulier de mise en place de mesures de revalorisation salariale pour une partie du secteur de l’aide à domicile et de sécurisation des financements des services à domicile, à savoir :

  • à compter du 1er octobre 2021, la hausse d’environ 15% de la masse salariale induite par l’application de l’avenant 43 à la convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile (BAD) ;
  • à compter du 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur d’un tarif minimal de 22€ pour la valorisation d’une heure d’aide des plans d’aide APA et PCH, applicable à tous les SAAD.

Pour 2022, le taux maximum d’évolution est fixé à 3,05%.

La présente FAQ a pour objectif d’expliciter le contenu de l’arrêté pris pour 2022 afin d’accompagner les conseils départementaux et les gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile dans sa mise en œuvre.

[1] Article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles

L’encadrement des prix pour les structures non habilitées à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale s’applique aux mêmes activités que celles tarifées par le conseil départemental dans les structures habilitées, à savoir :

  • les activités prises en charge et intégrées dans les plans d’aide APA et PCH ; ne sont pas concernées par le taux d’évolution des prix les prestations hors plan APA et PCH, c’est-à-dire celles qui ne sont pas financées par le conseil départemental (les heures complémentaires aux plans d’aide entièrement financées par le bénéficiaire ou les activités financées par les caisses de retraites) ni les activités de service à la personne dits « de confort » ou « de la vie quotidienne »[2] ;
  • les éventuels frais annexes, tels que les frais administratifs ou de gestion, inhérents à la prestation rendue.

[2] L’article L. 347-1 prévoit un traitement particulier pour la fixation des prix des prestations de services réalisées par les services non habilités à l’aide sociale, donc non tarifées. Le taux d’évolution des prix ne s’applique qu’aux prestations réalisées dans le cadre des plans APA et PCH, par souci de cohérence et de symétrie avec le périmètre des prestations dont les tarifs sont tarifés par le conseil départemental pour ce qui concerne les services habilités. En effet, pour ces services, le périmètre des prestations faisant l’objet de tarifs fixés par le département est celui de l’habilitation à l’aide sociale. (V. articles L.313-7 et L.314-1 du CASF). Hors du périmètre de la tarification, les services habilités sont libres de fixer les prix de leurs prestations, sans que s’y appliquent le taux d’évolution des prix. Il pourrait sembler incohérent que les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile hors plans APA et PCH soient dans le périmètre du taux d’évolution des prix alors que ces mêmes prestations ne sont pas dans le champ de la tarification, et que ces deux mécanismes visent à assurer une régulation publique des prix pratiqués par les services.  

Par rapport aux années précédentes, deux modifications, souhaitées par les fédérations du secteur de l’aide à domicile, ont été retenues :

  • une nouvelle pondération dans la formule de calcul : 85% pour le poste « salaires » et 15% pour le poste « services », reflétant mieux les réalités des coûts ;
  • la prise en compte de l’indice INSEE des prix à la production des services « services administratifs et services de soutien » (identifiant : 010546133), plus représentatif que l’indice utilisé précédemment (du deuxième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021, données disponibles les plus récentes).

Si le conseil départemental augmente son tarif de référence de prise en charge (APA et PCH) des bénéficiaires en 2022 et que son montant est plus élevé que le prix pratiqué pour la prestation de SAAD dans les contrats en cours des structures non habilitées, ces dernières vont-elles pouvoir répercuter cette hausse sur leurs prix ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a introduit un tarif minimum applicable aux SAAD habilités et non habilités à l’aide sociale à l’article L. 314-2-1 du code de l’action social et des familles. Son montant, qui sera fixé chaque année, est de 22 € pour 2022.

La mise en œuvre du tarif plancher n’a pas été directement prise en compte dans le calcul du taux d’évolution, mais un premier système de dérogation, automatique, est prévu. En effet, les tarifs actuels de solvabilisation des plans APA et PCH sont variables d’un département à l’autre. Un taux d’évolution national ne pouvait donc correspondre à toutes les situations (non augmentation des tarifs déjà à hauteur ou supérieurs au tarif minimal, nécessité d’une faible ou d’une forte évolution des tarifs pour atteindre le niveau du tarif plancher…).

Néanmoins, une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022[3]  pérennise, au quatrième alinéa de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité pour les gestionnaires de SAAD non habilités à l’aide sociale d’appliquer un taux d’évolution supérieur au taux maximal fixé par arrêté lorsque l’application de ce taux conduirait à un prix de prestation horaire inférieur aux montants des tarifs horaires de prise en charge arrêtés par le département. Cette dérogation s’appliquera automatiquement. Elle ne fait pas obstacle à l’éventuelle application de dérogations individuelles décrites infra.

Ainsi, le taux résultant de cette dérogation législative permettra aux structures d’augmenter leurs prix horaire sans toutefois dépasser le montant du tarif horaire de prise en charge départemental. La dérogation permet d’aligner le prix de prestation sur le montant du tarif horaire de prise en charge départemental lorsque ce dernier est devenu supérieur. Ainsi, elle permet à la structure et au bénéficiaire de bénéficier pleinement du montant total du nouveau tarif horaire de référence de prise en charge.

Les services de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourront être amenés à vérifier la bonne application de cette dérogation automatique au regard de l’article L. 347-2 du CASF.

Illustration de l’application de cette dérogation

En 2021, le tarif horaire de référence de prise en charge départemental est de 20 euros. La structure non habilitée facture au consommateur un prix horaire de service de 21 euros. En 2022, le taux d’évolution maximum des prix défini par arrêté et pouvant s’appliquer au prix horaire du service dans les contrats en cours est de 3,05%. Le conseil départemental définit le tarif horaire de référence de prise en charge à 23 euros. La structure applique le taux d’évolution maximum des prix dans les contrats en cours (dans cet exemple, le prix horaire de la prestation dans ces contrats est de 21 euros) et obtient un nouveau prix maximum de prestation de 21,64 euros. Elle constate donc que le nouveau prix issu du taux d’évolution est inférieur au nouveau montant du tarif horaire de prise en charge du département. Elle peut donc bénéficier de la dérogation automatique prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 347-1 du CASF, et ainsi aligner son prix de prestation sur le montant du tarif de prise en charge départemental, c’est-à-dire 23 euros.

En 2021, le tarif horaire de référence de prise en charge départemental est de 20 euros. La structure non habilitée facture au consommateur un prix horaire de service de 22 euros. En 2022, le taux d’évolution maximum des prix défini par arrêté et pouvant s’appliquer au prix horaire du service dans les contrats en cours est de 3,05%. Le conseil départemental définit le tarif horaire de référence de prise en charge à 22 euros afin de tenir compte du nouveau tarif plancher. La structure applique le taux d’évolution maximum des prix dans les contrats en cours (dans cet exemple, le prix horaire de la prestation dans ces contrats est de 22 euros) et obtient un nouveau prix maximum de prestation de 22,67 euros. Elle constate donc que le nouveau prix issu du taux d’évolution est supérieur au nouveau montant du tarif horaire de prise en charge du département. Elle ne peut donc pas bénéficier de la dérogation automatique prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 347-1 du CASF. 

[3] Article 44 qui insère un alinéa à l’article L.347-1 du CASF : « « Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6.

L’avenant 43 a pour objectif la revalorisation des salaires et des parcours de plus de 200 000 professionnels des SAAD et SSIAD relevant de la branche de l’aide à domicile (secteur privé non lucratif).

Il s’impose à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la BAD ainsi qu’aux autorités compétentes en matière de tarification des services habilités à l’aide sociale (ARS et conseil départementaux)[1].

Entré en vigueur depuis le 1er octobre 2021, sa mise en œuvre représente un surcoût pour les départements, financeurs de l’APA et de la PCH.

L’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une aide de la CNSA « aux départements finançant un dispositif de soutien » aux professionnels des SAAD. Le décret d’application de cet article[2] précise que cette aide financière vise à prendre en charge une partie des coûts directement supportés par les départements consécutivement à la conclusion de conventions ou accords collectifs de travail de branche en matière de revalorisation des rémunérations des salariés des SAAD prestataires (habilités et non habilités à l’aide sociale). C’est dans ce cadre que les départements qui s’engagent à soutenir financièrement les services concernés par l’application de l’avenant 43 percevront l’aide versée par la CNSA.

Or, la masse salariale de ces services augmentera en moyenne de 15%. Afin d’éviter une hausse de leurs tarifs pour financer ces nouvelles dépenses, qui augmenterait les participations financières des bénéficiaires, la CNSA et la DGCS préconisent de recourir au versement d’une dotation complémentaire de financement, dans le cadre d’un CPOM ou d’une convention financière[6].

C’est pourquoi le choix a été fait de ne pas tenir compte des effets de l’avenant 43 dans le calcul du taux d’évolution des prix.

En outre, l’avenant 43 ne concerne que les services associatifs qui relèvent de la BAD. Les SAAD privés lucratifs et publics ne sont pas concernés. Or, le taux d’évolution des prix s’applique à l’ensemble des services non habilités à l’aide sociale et ne peut prendre en compte les situations ne concernant qu’une partie des opérateurs.

[6] Cf. le vade-mecum Dispositif de soutien aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile, septembre 2021

Par ailleurs, comment les SAAD non habilités ne relèvant pas de la BAD peuvent-ils mieux rémunérer leurs salariés ?

Le nombre de départements ayant fait le choix de ne pas soutenir financièrement les SAAD relevant de la BAD, dans le cadre du dispositif d’aide prévu par l’article 47 de la LFSS pour 2021, est très faible. En effet, une très large majorité d’entre eux s’est engagée dans cette démarche dans l’intérêt des citoyens comme des opérateurs.

Toutefois, dans les départements qui ne s’engageront pas dans le dispositif d’aide, les structures associatives pourront recourir à la procédure de dérogation au taux national d’évolution des prix prévue au troisième alinéa de l’article 347-1 du CASF. Cette dernière permet au service de demander au conseil départemental de fixer un pourcentage supérieur au taux national « en cas d’augmentation importante des coûts d’exploitation d’un service, résultant de l’amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation ».

De même, les SAAD privés à but lucratif, qui auront conclu des revalorisations salariales par le biais d’accords collectifs au niveau local, pourront solliciter cette même dérogation auprès des conseils départementaux. À la différence de la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 347-1 du CASF, cette dérogation n’est pas automatique.  

Dans le cas où une telle dérogation est accordée, le conseil départemental et le service sont invités à veiller, dans toute la mesure du possible, à maintenir le reste à charge des bénéficiaires à l’identique. La hausse de la participation financière de la personne accompagnée peut être évitée ou, en tout état de cause, fortement limitée si la hausse de prix sollicitée est inférieure ou égale à la hausse du tarif horaire de référence de prise en charge départemental, mentionné aux articles R. 232-9 et L. 245-6 du CASF, pondérée par le taux de participation du conseil départemental au plan d’aide du bénéficiaire (cf. formule de calcul ci-dessous). 

À titre d’exemple :

Un bénéficiaire d’un plan d’aide APA calculé sur la base d’un tarif de référence de prise en charge départemental de 19 € de l’heure, bénéficiera demain d’un plan d’aide calculé sur la base d’un montant de 22 €.

Si ce bénéficiaire devait participer à son plan d’aide à hauteur de 21,70% (correspondant à la moyenne nationale de participation) et que le prix horaire de la prestation de SAAD était de 22 euros, il avait 4,12 euros de participation horaire à son plan (« ticket modérateur») ainsi que 3 euros de sur-participation horaire. Son reste à charge total correspondait donc à 7,12 euros de l’heure.

Si l’opérateur sollicite la dérogation prévue au troisième alinéa de l’article L. 347-1 du CASF tout en évitant l’augmentation du reste à charge total du bénéficiaire, le taux d’évolution dérogatoire ne pourra excéder 10,68% avec l’application d’un tarif de référence de prise en charge départemental à 22 euros. Ainsi, pour ce bénéficiaire, le prix horaire de la prestation pourra s’élever jusqu’au montant de 24,35 euros tout en contenant le reste à charge total à 7,12 euros de l’heure.

  • Formule de calcul

La formule de calcul suivante permet d’établir un taux d’évolution des prix dérogatoire maximum applicable au contrat d’un usager, qui permette d’éviter l’augmentation du reste à charge total de ce dernier :

RAC horaire total bénéficiaire

= Prix horaire du service (Prix) - Tarif horaire référence de prise en charge départemental (Tarif) x taux de participation du CD

= Prix horaire du service - Tarif horaire de référence de prise en charge départemental x (1 - taux de participation du bénéficiaire à son plan d’aide (Q)).

Ainsi, RAC = Prix - Tarif x (1-Q).

Nous voulons arriver à RAC2022 = RAC2021,
soit enfin
 : Prix2022 - Tarif2022 x (1-Q) = Prix2021 - Tarif2021 x (1-Q).

Prix2022 = Prix2021 + ((Tarif2022-Tarif2021) x (1-Q))

Le calcul du taux d’évolution dérogatoire correspondra ensuite à la formule suivante :

Taux d’évolution dérogatoire = (P2022 - P2021) / P2021

En appliquant l’exemple proposé plus haut :

P2022 = 22 + ((22-19) x (1- 0,217))
= 22 + 2,349
= 24,35 euros

Taux d’évolution des prix dérogatoire maximum = (24,35 – 22) / 22 = 10,68 %  

Dans le cas présenté ci-dessus, le prix horaire maximum de la prestation de SAAD ne devra pas excéder 24,35 euros, et donc évoluer au-delà de 10,68%, pour éviter une augmentation du reste à charge du bénéficiaire.