Les délais de paiement ont un impact sur la santé financière des entreprises. Ils correspondent à la durée prévue dans un contrat entre la livraison ou la facturation d’un bien, d’un service par le fournisseur ou le prestataire, et le paiement par le client. Les délais de paiement sont encadrés par le Code de commerce et le Code de la commande publique. Quelles sont les règles ?
L’essentiel
- Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale.
- Le débiteur en retard de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- Certains produits alimentaires sont soumis à des délais de paiement spécifiques et certains secteurs bénéficient de délais dérogatoires.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours nets à compter de la date d'émission de la facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste au détriment du créancier. Le délai de 45 jours fin de mois peut se décompter des deux manières suivantes : date de facture + 45 jours + fin du mois ou date de facture + fin du mois + 45 jours. De plus, le délai de paiement des factures périodiques (prévues au 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts) ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. À défaut de délai convenu entre les parties, un délai supplétif s’applique, d’une durée de trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée.
Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale avec une publication systématique de la sanction sur le site de la DGCCRF et aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Une publication peut aussi être mise en œuvre sur tous supports possibles en fonction des circonstances (article L. 470-2 du Code de commerce).
La DGCCRF a publié en décembre 2021 des lignes directrices. Les présentes lignes directrices qui explicitent les conditions dans lesquelles sont déterminées les sanctions prononcées par la DGCCRF, par l’intermédiaire des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), à l’encontre des entreprises dont les délais de paiement fournisseurs dépassent les plafonds légaux visés au Code de commerce et au Code de la commande publique[1].
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par le décret n° 2017-350 du 20 mars 2017. Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le commissaire aux comptes doit adresser son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions du I l'article L. 441-10 ou du 5° du II de l'article L. 441-11, comme le prévoit l’article L. 441-14 du Code de commerce.
Cas particuliers
Les professionnels d'un secteur peuvent convenir de réduire le délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à un délai inférieur et retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de service comme point de départ de ce délai, si celle-ci est antérieure ou concomitante à la date d’émission de la facture. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles.
Pour le transport routier de marchandises ou la location de véhicules, les délais de paiement convenus ne peuvent dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture (5° du II de l’article L. 441-11).
- Ces délais sont de :
- trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves en cas de factures périodiques[2] ;
- trente jours après la date de la livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves en l’absence de factures périodiques[3] ;
- trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la pêche maritime en cas de facture périodique[4] ;
- vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées (2° du II de l’article L. 441-11) ;
- trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts (3° du II de l’article L. 441-11) ;
- soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison[5].
- quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours nets à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du Code général des impôts sauf dispositions dérogatoires figurant (4° du II de l’article L. 441-11) : dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du Code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût (b. du 1° du II de l’article L. 441-11 du Code de commerce).
Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 du Code de commerce sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure (article L. 441-13).
Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale avec une publication systématique de la sanction sur le site de la DGCCRF et aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Une publication peut aussi être mise en œuvre sur tous supports possibles en fonction des circonstances (article L. 470-2 du Code de commerce).
Les dérogations sectorielles aux délais de paiement de droit commun, auparavant prévues pour une durée limitée, ont été pérennisées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans les secteurs suivants (6° à 10° du II de l’article L. 441-11 du Code de commerce) :
- Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
- Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;
- Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;
- Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;
- Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;
- Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus et soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit la possibilité, pour les entreprises procédant à de l’export hors de l’Union européenne, de convenir de délais dérogatoires pour leurs achats de marchandises revendues en l’état soumises aux délais de paiement convenus (art. 441-10 du Code de commerce), effectués en France et faisant l’objet de la revente, ne pouvant dépasser 90 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. De surcroit, ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas aux grandes entreprises exportatrices (article L. 441-12 du Code de commerce).
L’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a procédé à la transposition de la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
Il s’agit notamment de la création d’une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, dont la mention et le montant doivent obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente et sur les factures. Le débiteur en retard de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 précise ces dispositions en insérant dans le Code de commerce un nouvel article D. 441-5 qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement de manière à décourager ceux-ci, et de permettre d’indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement.
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. À défaut de stipulation contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points.
Cependant, les conditions contractuelles peuvent définir un taux inférieur, qui ne peut toutefois se situer en-deçà du taux correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.
Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l'exécution de la prestation de services[6].
Enfin, la durée des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises est limitée. Une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat peut être stipulée par les parties ; sa durée est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1 du Code de commerce. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10 du même Code à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, d’autres pratiques peuvent aussi être sanctionnées. Le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10 est désormais passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement (« délais cachés »).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les agents de la DGCCRF sont compétents pour contrôler et sanctionner les entreprises publiques ne respectant pas le délai de paiement maximal fixé aux articles R. 2192-11 et suivants et R. 3133-11 et suivants du Code de la commande publique (soit 60 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par l’entreprise publique). Le montant de l’amende maximale est désormais de 2 millions d’euros pour les personnes morales (loi n° 2016-1691 du 9/12/2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
Enfin, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite PACTE a renforcé le caractère dissuasif du «name and shame». Les entreprises sanctionnées pour des retards de paiement ont l’obligation de faire publier cette sanction à leurs frais dans la presse locale. Cette mesure vient s’ajouter à la publication systématique sur le site internet de la DGCCRF. Pour les manquements les plus graves, la publication dans d’autres titres de presse, par exemple spécialisée ou nationale, pourra être imposée par la DGCCRF. De plus, pour s’assurer de l’effectivité de ces mesures de publication, une astreinte journalière a été créée.
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite ESSOC a ouvert aux professionnels la possibilité de demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité au Code de commerce des modalités de computation des délais de paiement convenus qu'ils envisagent de mettre en place (article L.441-15 du Code de commerce). Les délais de paiement spécifiques à certains produits ou prestations de service (produits périssables, transport routier de marchandises, etc.) sont cependant exclus du dispositif (décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018).
Deux secteurs d’activité sont concernés :
- l'industrie automobile répertoriée sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
- la construction répertoriée sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
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- Guide : Les délais de paiements interprofessionnels - PDF, 218 Ko
Ce que dit la loi :
- Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 – article 121 III relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives
- Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
Code de commerce :
- L. 441-10 : Dispositions générales de fond (délai supplétif, délais convenus, conditions de règlement et procédure d’acceptation)
- L. 441-11 : Dispositions sectorielles dérogatoires (délai transport, denrées périssables...)
- L. 441-12 : Dispositions dérogatoires export
- L. 441-13 : Dispositions dérogatoires outre-mer
- L. 441-14 : Obligations des commissaires aux comptes
- L. 441-15 : Rescrit
- L. 441-16 : Sanctions
Code de la commande publique :
[1] Lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels
[2] Délai modifié par l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, applicable à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance et à compter du 1er juillet 2022 pour les contrats en cours d’exécution lors de la publication de l’ordonnance.
[3] Idem
[4] Idem
[5] Idem
[6] Délai supplétif prévu par l’alinéa 1er du I de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
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