La Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a procédé à une enquête en 2013 sur les conditions de commercialisation et de financement de l’installation de panneaux photovoltaïques. L’enquête montre que certains consommateurs se trouvent en situation de rembourser le crédit affecté au financement des panneaux, alors que la prestation n’a pas été achevée, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.311-31 du code de la consommation.
Dispositions générales sur le point de départ du remboursement des crédits affectés
Les dispositions du code de la consommation organisent l’interaction entre le contrat principal et le contrat de crédit, qui représentent une opération commerciale unique, dans l’objectif de protéger les consommateurs. L’article L.311-31 du code de la consommation prévoit ainsi que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Et, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive[1], elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Mis à part le cas d’une prestation de services à exécution successive, l’exécution du contrat de vente doit être complète.
Le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt à la suite de celle du contrat principal (Cour de cassation, première chambre civile, 16 janvier 2013, n°12-13022).
Les consommateurs peuvent être confrontés à des problèmes d’exécution du contrat de vente ou de prestation de service (malfaçon, défaut de conformité, etc.). Le code de la consommation prévoit une protection spécifique. Si le contrat principal devait être résolu ou annulé judiciairement, le contrat de crédit serait résolu ou annulé de plein droit, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou le consommateur (art. L.311-32 du code de la consommation).
Application au cas du financement d’installations photovoltaïques
L’installation du matériel n’est qu’une première étape du processus de production d’électricité photovoltaïque, qui doit être suivie du raccordement de l’installation avec le réseau de distribution d’électricité et de la mise en service effective de l’installation par ERDF[2]. A cette fin, c’est au propriétaire de l’installation photovoltaïque de mener les démarches suivantes auprès de ERDF : envoi d’un dossier de demande de raccordement ; réception de la proposition de raccordement de ERDF, puis signature de la proposition et règlement de la contribution financière à la charge du particulier[3] ; après la fin des travaux de raccordement, demande finale de mise en service de l’installation à ERDF. Le suivi du raccordement peut être confié à un tiers, qui représente alors le particulier en qualité de mandataire et devient l’interlocuteur d’ERDF pour l’ensemble de ces démarches.
Le point de départ pour le remboursement est étroitement lié à l’objet du contrat de vente auquel il convient de se reporter[4]. Deux cas de figure doivent être distingués :
- lorsque le contrat de vente ne porte que sur l’installation de panneaux photovoltaïques, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de l’installation des panneaux ;
- lorsque la livraison des panneaux s’accompagne d’une prestation de service (démarches auprès d’ERDF, paiement de la contribution financière à ERDF, etc.), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l’exécution de l’ensemble du contrat de vente (livraison et prestation de service associée).
L’information commerciale délivrée au consommateur quant au raccordement et à son inclusion ou non dans le package doit être complète. Le professionnel est responsable de la bonne information des particuliers sur ce point.