Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Allégations "sans" dans les produits cosmétiques : précisions des autorités de contrôle

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont élaboré ci-après des recommandations sur le respect des dispositions du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013.

Produits cosmétiques
©Pixabay/Mohamed Hassan

L’essentiel

  • Les allégations "sans" doivent respecter des critères précis pour éviter d'être trompeuses ou ambigües. Les autorités de contrôle exigent la conformité avec la législation et vérifient la véracité des allégations.
  • Certaines allégations "sans" sont jugées inacceptables, notamment celles invérifiables (comme "sans perturbateurs endocriniens") ou celles dénigrant des substances réglementées sans justification (par exemple, "sans parabènes").
  • Certaines allégations « sans » peuvent être tolérées si elles fournissent une information claire et utile aux consommateurs, notamment pour des raisons de santé, d'éthique ou de mode de vie spécifiques (comme "sans alcool" pour les peaux sensibles).

Établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, lors de l’emploi d’allégations revendiquant l’absence de certaines substances.

Différents types d’allégations « sans » sont analysés au regard des critères de ce règlement et accompagnés d’exemples et de questionnements utiles pour se prononcer sur la licéité de leur emploi.

L’annonce de l’« entrée en application » concomitante, le 1er juillet 2019, d’une nouvelle version du 3 juillet 2017 d’un document technique sur les allégations issu d’un sous-groupe de travail constitué sous l’égide de la Commission européenne, et de la dernière version de la recommandation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (recommandation produits cosmétiques V8 de l’ARPP) sur les produits cosmétiques, a suscité de nombreuses interrogations de la part des professionnels.

Ces deux documents apportent des précisions sur l’application des critères communs posés par le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, notamment quant aux allégations « sans » portées sur les produits cosmétiques. Les autorités de contrôle prennent acte de cet effort d’autorégulation de la profession, répondant aux demandes de la Commission européenne, dans un secteur où la prolifération des allégations « sans » entretient la méfiance et nuit à la lisibilité des messages d’information destinés aux consommateurs.

Il convient de préciser que le document technique n’est pas un texte normatif de la Commission européenne. Il reflète la position d’un groupe de travail sur des bonnes pratiques : sa connaissance aide à comprendre le raisonnement qui permet de se conformer à l’article 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui renvoie à des critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, mais il n’est pas juridiquement opposable comme le précise le préambule du Technical document on cosmetic claims du 03/07/2017 « This document shall only serve as « tool » and is a collection of best practice for the case-by-case application of Union Legislation by the Member-States. »

En effet, les autorités de contrôle doivent s’appuyer, pour exclure certaines allégations, sur les critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013 et sur les dispositions du code de la consommation qui encadrent l’information précontractuelle du consommateur et la loyauté. Ces fondements réglementaires leur permettent de faire retirer des allégations insincères, trompeuses ou ambiguës de nature à empêcher le consommateur d’effectuer des choix d’achat éclairés.

À l’inverse, quand elles apportent au consommateur des informations « utiles, compréhensibles et dignes de foi et qu’elles leur permettent de décider en connaissance de cause et de choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et attentes » (règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013), les allégations ne devraient pas être exclues a priori. Au demeurant le consommateur, confronté à des listes d’ingrédients parfois peu compréhensibles et à des informations alarmistes sur la qualité et la sécurité de produits qu’il emploie quotidiennement, est très attentif aux messages qui lui sont délivrés.

Or, le fait que les allégations doivent respecter le critère n° 5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013 qui prévoit qu’une allégation doit être objective et ne doit pas avoir pour effet de dénigrer des produits conformes, ne suffit pas à considérer comme dénigrantes ni trompeuses toutes les allégations « sans ». Certaines sont susceptibles d’apporter aux consommateurs une information qui leur permet de choisir les produits en tenant compte de leurs problèmes de santé particuliers (allergies, peau sensibilisée par des traitements, accidents ou interventions chirurgicales), de leur mode de vie ou convictions, ou de bénéficier d’innovations technologiques ou de produits possédant des qualités particulières, sans que ces produits puissent pour autant alléguer des vertus thérapeutiques. En cela, elles font même tout à fait écho au critère n°6 du « choix en connaissance de cause ».

Il est précisé que l’action des autorités de contrôle dans ce domaine est constante et consiste dans la plupart des cas à inviter les fabricants au retrait des allégations contestables. Ces actions peuvent être plus coercitives en cas d’intention trompeuse, pouvant aller jusqu’aux mesures administratives voire au procès-verbal en cas d’infraction avérée.

  • Allégations « sans… » substance interdite ou autres allégations sur des caractéristiques imposées par la réglementation

Les allégations « sans [nom de substance] » lorsque la substance est interdite par la règlementation contreviennent au critère n° 1.3 du règlement n° 655/2013 « conformité avec la législation » et ne sont donc pas admissibles.
Ex. : « sans corticostéroïdes ».
Il en va de même des allégations mettant en avant des caractéristiques en réalité imposées par la règlementation. Ex. : « non testé sur les animaux ».

  • Allégations « sans… » invérifiables

Les allégations ne pouvant être vérifiées sont contraires aux critères n° 2 « véracité » et n° 3 « éléments probants » du règlement n° 655/2013. C’est le cas notamment de l’allégation « sans perturbateurs endocriniens », car il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est un perturbateur endocrinien. Cette allégation est trop imprécise et hasardeuse en l’état actuel des connaissances scientifiques sur les effets – en particulier à long terme – de ces substances et face à une définition des perturbateurs endocriniens elle-même sujette à discussion. Toute communication sur cette problématique présente le risque de déboucher sur un message réducteur et partant, trompeur pour le consommateur.

De même, l’allégation « sans allergènes » (au sens des 26 substances parfumantes reconnues comme allergisantes listées par la réglementation) est potentiellement trompeuse car invérifiable, compte tenu du fait que toute substance est un allergène potentiel. En revanche, « hypoallergénique » est acceptable, à condition que le produit ait été conçu pour minimiser son potentiel allergisant, et que la preuve en soit apportée par la personne responsable. Pour porter cette allégation, le produit ne doit contenir aucun allergène connu ni de précurseurs d’allergènes, qu’ils soient identifiés par le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) ou par d’autres comités officiels d’évaluation du risque, par le règlement « CLP », par la littérature scientifique ou encore par des plaintes de consommateurs. Il ne doit pas non plus contenir de substances pour lesquelles des données pertinentes concernant leur potentiel sensibilisant sont manquantes.

  • Allégations « sans » substances réglementées

Les allégations « sans [nom de substance] » pour des substances réglementées ou autorisées (que ce soit explicitement en tant que conservateur, colorant ou filtre solaire, ou de fait car non interdite pour d’autres usages) mais faisant l’objet de controverses devraient être évitées si l’absence de ces substances est clairement identifiable par consultation de la liste INCI. En effet, d’une part elles donnent une image négative de la/les substance(s) autorisées ou règlementées et sont considérées comme dénigrantes, ce qui n’est pas conforme au critère n° 5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013, et d’autre part, le consommateur qui cherche à les éviter est suffisamment averti pour vérifier la liste des ingrédients avant achat.

En outre, ces allégations pourraient entraîner le report des consommateurs vers d’autres produits moins adaptés à l’usage souhaité.

Ex : « sans triclosan », « sans paraffine », « sans sodium laureth sulfate »… (substances identifiables par leur nom INCI).

  • Allégations « sans » groupe ou famille de substances

De manière générale, une allégation doit être retirée lorsqu’elle porte sur une famille chimique de substances dont certaines sont interdites et d’autres autorisées, afin de ne pas créer de crainte non fondée ou de confusion, selon le critère n° 5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013, à l’égard des produits qui contiennent les substances autorisées. C’est le cas notamment de l’allégation « sans parabènes », les parabènes étant une famille chimique de substances, dont ceux qui sont nocifs ont été interdits, mais aussi « sans phtalates » et « sans nanomatériaux », les phtalates et les nanomatériaux étant pour certains interdits, pour d’autres autorisés, ces derniers étant par ailleurs identifiables dans la liste INCI lorsqu’ils sont présents dans un produit.

L’allégation « sans dioxyde de titane » ne doit pas apparaître non plus, car elle serait source de confusion, étant donné que cette substance peut être autorisée ou interdite selon sa forme (nano ou non) ou sa finalité (filtre UV ou colorant). En outre, cette allégation pourrait entraîner le report des consommateurs vers d’autres produits moins adaptés à l’usage souhaité, voire le détourner de produits bénéfiques en termes de santé publique (produits de protection solaire).

L’allégation « sans sels d’aluminium » est à bannir des déodorants clairement identifiés comme tels qui n’ont par définition pas d’activité anti-transpirante. En revanche, dans les anti-transpirants, ou antiperspirants, cette allégation pourrait être tolérée sous réserve que l’activité anti-transpirante soit maintenue.

  • Allégations « sans… » pouvant être tolérées car informatives

Certaines allégations « sans… » peuvent-être acceptables lorsqu’elles apportent une information utile aux personnes, qui, compte-tenu de leurs problèmes de santé particuliers (allergies, peau sensibilisée par des traitements, accidents ou interventions) ou de leur mode de vie ou de leurs convictions (qu’elles soient d’ordre éthique, environnemental, spirituel…), souhaitent éviter une substance ou une catégorie de substances. Cette utilité est renforcée quand ces substances sont difficilement identifiables à la lecture de la seule liste INCI. Ce questionnement sur le caractère d’information légitime des consommateurs est essentiel pour statuer sur la licéité des allégations « sans… ».

Ces allégations, qui sont à apprécier au cas par cas en fonction du public ciblé et de leur pertinence au regard du critère n°6 « choix en connaissance de cause » du règlement (UE) n° 655/2013, peuvent porter sur une substance en particulier, ou sur un groupe de substances (regroupées par fonction, caractéristiques particulières (ex. : odeur, sensibilisation aux UV…), mode de fabrication, types ou origine d’ingrédients utilisés (végétaux, non-transformés…).

On peut citer à titre d’exemple les allégations « sans alcool » (« alcool » désignant l’éthanol), « sans OGM », « sans ingrédients/substances d’origine animale » (équivalent de vegan ou végétalien), « sans savon » à condition qu’aucun des ingrédients ne soit issu d’une réaction de saponification.

Par ailleurs, « sans parfum » (à condition qu’aucune substance parfumante ne soit présente dans le produit, quel que soit sa ou ses autres fonctions) et « sans colorant » (en précisant éventuellement « sans colorants artificiels » ou « sans colorants ajoutés ») sont également considérées comme apportant une information utile au consommateur, et d’ailleurs citées comme telles par le document technique du 3 juillet 2017.

« Sans conservateur » est aussi considéré comme correct (y compris par le document technique du 3 juillet 2017) à condition que le produit ne contienne aucune substance, même non-inscrite à l’annexe V du règlement (CE) n° 1223/2006 qui présente un effet protecteur vis-à-vis des microorganismes, comme l’alcool par exemple. Cette allégation pourra toutefois faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de vérifier que le consommateur ne soit pas trompé sur l’utilisation d’ingrédients destinés à la conservation duproduit.

De même les mentions « sans tensio-actifs sulfatés », « sans silicones » et « sans huiles minérales ou de synthèse » peuvent être considérées comme apportant une information utile dans la mesure où elles mettent en avant un produit dont les ingrédients ou le mode de fabrication sont susceptibles de présenter un intérêt qualitatif ou d’être innovants en comparaison de produits ayant la même finalité.

NOTA : il est rappelé que les précisions apportées ici sur le recours aux allégations doivent être entendues cumulativement sans primauté de l’une sur l’autre.

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