Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Gestion de compte et moyens de paiement : les contrats passés au crible

Pour la gestion de leur compte et pour leurs moyens de paiement, les consommateurs sont liés contractuellement à des prestataires de service de paiement (PSP). Ces prestataires sont, selon les cas, des établissements de crédit, des établissements de paiement ou encore des établissements de monnaie électronique.

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En 2018, la DGCCRF a mené une enquête pour contrôler les clauses des contrats de ces prestataires de service de paiement. Retour sur cette enquête ayant identifié des anomalies chez près de la moitié des PSP contrôlés.



A compter du second trimestre 2018 et sur une période de 9 mois, la DGCCRF a contrôlé les contrats de gestion de compte et les contrats relatifs aux moyens de paiement de 36 prestataires de service de paiement (PSP). A l’issue de ses investigations, 17 établissements présentaient des anomalies, ayant donné lieu à 7 avertissements et 10 injonctions.

Les principales anomalies : des clauses illicites ou manquantes 

L’objectif poursuivi par les enquêteurs était de contrôler la conformité des contrats des PSP. Concrètement, cela supposait de vérifier :

  • la licéité des clauses ;
  • la clarté et l’intelligibilité des clauses pour les consommateurs ;
  • la présence des mentions imposées par la réglementation ; dont notamment la clause obligatoire relative au dispositif BLOCTEL.



Plusieurs des anomalies identifiées dans les contrats contrôlés étaient des clauses abusives. Les clauses abusives sont celles qui sont imposées au consommateur et qui confèrent à l’autre contractant un avantage excessif. Elles sont illicites en raison du déséquilibre qu’elles créent. Dans le cadre de la présente enquête, plusieurs clauses abusives ont été identifiées dont par exemple :

  • une clause prévoyant que le PSP pouvait supprimer ou modifier le montant du découvert initialement convenu avec le client, sans avoir à en justifier ;
  • une clause stipulant qu’en fonction du montant d’un retrait d’espèces  (non précisé), la  mise à disposition des fonds pouvait nécessiter un certain délai allant jusqu’à 5 jours ouvrés, ainsi que des mesures de sécurité complémentaires.

D’autres clauses peuvent être considérées comme illicites sans qu’elles ne soient pour autant source d’un déséquilibre contractuel. En l’occurrence, les enquêteurs ont par exemple identifié plusieurs clauses illicites car contraires :

  • à la réglementation sur les frais de recouvrement ; par exemple, ils ont pointé une clause prévoyant qu’à la clôture du compte, tous les frais de recouvrement du solde débiteur seraient à la charge du client. Or, pour être licite, la clause devait préciser que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ;
  • à la réglementation sur la mobilité bancaire ; par exemple, a été identifiée comme illicite la clause prévoyant d’autres délais que ceux prévus par la loi pour la mise en œuvre du processus de mobilité bancaire (article L.312-1-7 du Code monétaire et financier) ;
  • à l’obligation de communiquer au client toute modification d’un contrat au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur (article L.312-1-1 IV du Code monétaire et financier).

Enfin, c’est parfois l’absence de clause qui est en elle-même illicite. En l’occurrence, plusieurs établissements ont reçu un avertissement pour n’avoir pas respecté leur obligation relative au dispositif BLOCTEL. En effet, un professionnel amené à recueillir auprès d'un consommateur des données  téléphoniques est tenu de l’informer de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (article L.223-2 du Code de la  consommation).

Des contrats maintenus sous surveillance 

Pour les 17 prestataires de services de paiement en anomalie, les principales irrégularités consistaient en des clauses illicites ou manquantes.

Les clauses litigieuses ont fait l’objet d’injonctions lorsqu’elles portaient sur des dispositions du Code monétaire et financier dont les agents de la DGCCRF sont habilités à contrôler l’application. Pour les autres, ce sont des avertissements qui ont été adressés. Ainsi, par exemple :

  • le PSP dont les contrats comportaient la clause abusive l’autorisant à modifier ou supprimer sans le justifier le découvert initialement convenu avec le client a reçu une injonction de modifier cette clause ;
  • une injonction de remise en conformité a été adressée au PSP dont les contrats prévoyaient des stipulations abusives relativement aux retraits d’espèces ; celui-ci s’est engagé à préciser le seuil applicable à cette procédure spécifique.

Il faut souligner qu’à l’occasion de leurs contrôles, les enquêteurs n’ont pas constaté d’anomalies dans les domaines de l’information précontractuelle et contractuelle des  consommateurs ou de l’intelligibilité des clauses contractuelles.

Pour autant, le maintien des contrôles s’impose. Il doit permettre de vérifier d’une part, que les prestataires de services de paiement contrôlés ont effectué les modifications requises. Et plus généralement d’autre part, ce maintien se justifie dans un secteur où le taux d’anomalie relevé lors de l’enquête indique qu’une mise en conformité des contrats de l’ensemble du secteur mérite d’être vérifiée.

 

Résultats

36 établissements contrôlés dans 8 départements
 

Résultats

17 établissements en anomalie :

  • 7 avertissements
  • 10 injonctions