DGCCRF – Autorité de la concurrence : une complémentarité d’action

 

 

A la suite du refus de plusieurs sociétés de transport du Bas-Rhin d’accepter une mesure de transaction financière proposée par la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence a confirmé les analyses rendues par la DGCCRF et condamné les entreprises à de lourdes sanctions.

 

 

 

La DGCCRF a mis en évidence une concertation entre sept sociétés d’autocars, en vue de l’attribution de marchés passés par le Conseil général du Bas-Rhin[1]. Ces marchés concernaient l’exécution du service de transport scolaire sur une période de deux ans (2010 à 2012). Leurs effets se sont poursuivis jusqu’en 2016.

Ces entreprises de transport avaient ainsi déposé leurs offres via un groupement, dénommé Avenir Transport. Cette procédure visait à assécher la concurrence et à répartir les lignes de transports entre les membres du groupement tout en maintenant les prix à un niveau artificiellement élevé.

La transaction, proposée par la DGCCRF, acceptée seulement par une partie des opérateurs

La DGCCRF a proposé un règlement transactionnel aux 7 entreprises mises en cause, sur le fondement des dispositions du Code de commerce, afin de sanctionner cette infraction et d’y mettre fin[2]. Trois sociétés ont accepté la transaction pour un montant total de 149 000 euros, éteignant ainsi l’action publique. En revanche, les quatre autres sociétés l’ont refusée.

En conséquence, le ministre chargé de l’Économie a saisi l’Autorité de la concurrence, le 3 octobre 2014, afin qu’elle sanctionne les sociétés qui avaient refusé de transiger, à savoir les sociétés Autocars Mügler, Cars des Rohan, Autocars et Transport Royer et Staub Voyages.

La qualification des faits dénoncés par la DGCCRF validée par l’Autorité de la concurrence

Par décision en date du 27 janvier 2016, l’Autorité de la concurrence[3] a infligé aux entreprises concernées une sanction totale de 193 000 euros.

Sur la qualification juridique des faits, l’Autorité de la concurrence confirme entièrement l’analyse des services d’enquête de la DGCCRF. Elle estime ainsi que les opérateurs en cause ont constitué un groupement, non justifié tant sur le plan technique qu’économique et d’une taille très supérieure à ce que la bonne exécution des marchés requérait, de sorte à entretenir « la répartition historique des lignes entre autocaristes locaux ».

L’ADLC a en outre infligé à la société Autocars et Transport Royer une lourde amende (96 000 €) et a donné à sa décision un caractère de publicité renforcé, en ordonnant aux entreprises sanctionnées d’en publier un résumé dans les éditions du journal « Dernières Nouvelles d’Alsace » et de la revue « Transport Public ».  

Cette décision, qui est susceptible d’un recours, illustre la complémentarité de l’action menée par la DGCCRF et par l’Autorité de la concurrence dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles locales. Elle témoigne en particulier du fait que les sanctions peuvent être tout aussi élevées, si elles sont prononcées par l’ADLC plutôt que par la DGCCRF.

 

[1] Enquête réalisée en 2012.

[2] Article L. 464-9.

[3] Décision 16-D-02 du 27 janvier 2016 relative à des pratiques dans le secteur du transport scolaire dans le Bas-Rhin.