Dans le cadre de l’affaire Carrefour c/Ministre (assignation Novelli), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Carrefour contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2014.
Le Ministre avait assigné le 4 novembre 2009, devant le Tribunal de commerce d’Evry, les sociétés SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CSF, SAS PRODIM et SNC INTERDIS, membres du groupe CARREFOUR, afin de solliciter du juge qu’il constate que certaines clauses du contrat-cadre de l’enseigne Carrefour étaient déséquilibrées, au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Le Ministre ayant été débouté de ses demandes, ce dernier a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé l’illicéité des clauses au titre du déséquilibre significatif et condamné l’enseigne à une amende de 500 000 €.
Par arrêt du 4 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés CARREFOUR sur les points suivants.
- Sur la responsabilité de l’ensemble des sociétés Carrefour : La Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel a pu, sans violer le principe de personnalité des délits et des peines, juger que la responsabilité de l’ensemble des sociétés CARREFOUR était engagée, compte-tenu de leur rôle respectif dans l’élaboration et l’exécution de la convention litigieuse.
- Sur les modalités d’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce : La Cour de cassation a confirmé que la Cour d’appel s’était valablement référée à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l’existence d’une soumission ou tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Elle a confirmé également que cet article pouvait s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs et ne devait pas nécessairement s’appliquer à un contrat finalisé et conclu.
- Sur l’illicéité des clauses faisant l’objet du pourvoi : La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris sur les clauses relatives aux dates et heures de livraison, la clause autorisant l’enseigne à refuser les livraisons de produits ayant une date limite de consommation (DLC) ou une date limite d'utilisation optimale (DLUO) identique à celle constatée lors de la précédente livraison et la clause imposant aux fournisseurs de payer les services de coopération commerciale à 30 jours alors que le distributeur payait les factures de marchandises des fournisseurs à 45 jours compte tenu notamment de l’asymétrie dans les droits et obligations des parties.
Décisions civiles en 2016
Décision du Conseil Constitutionnel - Entreprise ITM alimentaires international