Les règles applicables à l'étiquetage des produits issus de la mer et de l'aquaculture figurent au règlement (CE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013.
Le consommateur final de produits non transformés de la pêche et de l’aquaculture doit être informé :
- de la dénomination commerciale,
- du nom scientifique,
- de la méthode de production : « pêché », « pêché en eaux douces » ou « élevé »,
- de la zone de pêche ou du pays d’élevage,
Pour les poissons d’aquaculture, le pays d’élevage correspond au pays dans lequel « le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ».
Pour les produits pêchés en eaux douces, la mention des eaux d’origine dans le pays de provenance doit être indiquée. Les « eaux » peuvent être entendues comme le nom d’un fleuve, d’un lac, d’un étang ou d’une zone de lacs ou d’étangs.
A noter que les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise (« Huîtres élevées en France, affinées en Vendée », par exemple).
Les autres mentions obligatoires sont :
- la catégorie de l’engin de pêche (« senne », « chalut », « filet maillant »…),
- la mention « décongelé ». Des dérogations sont cependant permises (denrées utilisées comme ingrédient dans une salade composée, par exemple).
Les dénominations commerciales des produits de la mer et d'eau douce admises en France figurent, conformément à la réglementation communautaire (règlement (EU) n° 1379/2013) et aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1996 relatif aux pectinidés sur des listes établies et publiées.
Ces listes mentionnent :
- le nom scientifique de chaque espèce,
- la dénomination commerciale : le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné et/ou le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.
Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
Les producteurs doivent étiqueter tous les produits s’ils sont préemballés.
Pour les produits non préemballés, l’information peut être fournie sous différentes formes. Il peut s’agir de tableaux (comme pour les catégories d’engins de pêche), de cartes (pour les zones de pêche) par exemple.
A noter que la vente en mélange est autorisée. Pour le mélange d’espèces, la liste des mentions obligatoires doit être indiquée pour chaque espèce. Cette obligation s’applique aux plateaux de fruits de mer notamment. Les informations communes à plusieurs espèces peuvent être rassemblées (« huîtres et moules élevées en France », par exemple).
Des informations complémentaires facultatives sont autorisées (date de capture, date de débarquement…) sous réserve qu’elles soient vérifiables, qu’elles ne soient pas trompeuses ou de nature à induire le consommateur en erreur.
A noter que pour les publicités hors du lieu de vente, la mention de l’origine du produit, pour les denrées périssables, est indispensable. L’indication de la zone de pêche permet de satisfaire à cette obligation.
Ce que dit la loi :
- Règlement (UE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013 (nouvelle organisation commune des marchés)
- Règlement d’exécution (UE) n° 1420/2013 de la Commission du 17 décembre 2013
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