Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Compléments alimentaires - Les plantes

A partir du 1er janvier 2024, la mission de sécurité sanitaire des aliments sera pleinement confiée aux services de la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Cette page est en cours de mise à jour.

L’emploi de plantes dans la fabrication des compléments alimentaires suscite de nombreuses interrogations, tant sur le plan juridique que sanitaire. Depuis plusieurs années, la DGCCRF s’est attachée à garantir la qualité des compléments alimentaires à base de plantes, notamment par l’élaboration d’une réglementation exigeante et le contrôle de ses dispositions.

Quelques définitions

Le décret n°2006-352 prévoit un encadrement spécifique pour les plantes et les préparations qui en sont issues.

Au sens de ce décret et de l’arrêté du 24 juin 2014 pris pour son application, les plantes sont définies de manière large et incluent les algues (y compris les micro-algues), les champignons (bien qu’étant considérés comme un règne différent des plantes dans la classification classique du vivant) et les autres plantes (bryophytes, gymnospermes, angiospermes…).

La notion de matière première végétale correspond à la partie de la plante qui est utilisée pour fabriquer la préparation de plante. Il peut s’agir de la plante entière, d’un organe de la plante (ex. : feuille) ou d’une fraction de la plante (ex. : résine, fraction lipidique, huile essentielle).

La préparation de plante est obtenue par pulvérisation ou par un traitement spécifique (extraction, distillation, expression, fermentation…) de la matière première végétale.

Exemple

L’essence est une fraction de la plante, présente dans un ou plusieurs organes différents. Elle est considérée comme une matière première végétale. Elle est extraite par entraînement à la vapeur d’eau (distillation) ou par pression à froid des péricarpes de Citrus. La préparation qui en résulte est appelée « huile essentielle ».

Quelles sont les plantes admises dans les compléments alimentaires ?

Selon l’article 7 du décret n°2006-352, les plantes admises dans les compléments alimentaires sont celles dont l’usage est reconnu comme étant traditionnel en alimentation humaine et celles ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation en application de la procédure de reconnaissance mutuelle décrite à l’article 16 du décret.

Sont considérées comme traditionnelles les plantes dont l’utilisation est reconnue comme n’étant pas nouvelle dans les compléments alimentaires au sens du règlement (UE) n°2015/2283.

Une compilation des plantes (autres que les algues, les lichens et les champignons) pouvant être admises dans les compléments alimentaires en vertu de l’article 7 cité ci-dessus est proposée en vue d’aider les opérateurs dans leurs procédures déclaratives :

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les algues, les lichens et les champignons (cf. supra « Cas particuliers »).

Espèces protégées

L’exploitation à des fins commerciales de végétaux et d’animaux dans le secteur des compléments alimentaires doit respecter la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

La liste des espèces protégées dans le cadre de la convention est accessible ici.

Quelles sont les restrictions à l’usage des plantes ?

Des préparations de plantes peuvent être mises en œuvre dans les compléments alimentaires, sous réserve qu’elles respectent les principes généraux suivants :

  • Ces préparations doivent bénéficier d’un historique de consommation significatif au sens du règlement (UE) n°2015/2283 ;
  • Ces préparations et les compléments alimentaires qui les contiennent ne doivent pas être dangereux pour les consommateurs auxquels ils sont destinés, au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 ;
  • Ces préparations de plantes ne doivent pas conférer aux compléments alimentaires qui les contiennent le statut de médicament par fonction.

Par ailleurs, des dispositions générales ou spécifiques, européennes ou nationales, peuvent également s’appliquer à ces produits. C’est par exemple le cas de l’arrêté du 24 juin 2014 qui propose des conditions d’emploi pour certaines plantes.

Dans un grand nombre de cas, l’usage de plantes considérées comme traditionnelles n’est pas soumis à des conditions réglementaires spécifiques alors même que ces plantes sont susceptibles de présenter des risques pour les consommateurs ou certaines catégories d’entre eux, en fonction de la partie de plante, du type d’extrait mis en œuvre ou des conditions d’emploi associées.

Dès lors, il est indispensable que chaque opérateur responsable de la mise sur le marché en France et dans l’Union européenne d’un complément alimentaire contenant une préparation de plante réalise une analyse des risques permettant de garantir un usage sûr de la denrée. Cette analyse des risques doit être fondée sur une étude de la littérature disponible et une parfaite connaissance de la composition chimique de la préparation de plante mise en œuvre.

A toutes fins utiles, la DGCCRF émet des recommandations sanitaires pour les plantes figurant dans la « Liste Plantes », visant à en garantir un usage sûr dans les compléments alimentaires :

  • Recommandations sanitaires relatives aux plantes autres que les algues, les lichens et les champignons

Ces recommandations ont pour objectif d’assister les opérateurs dans leur analyse des risques.

D’autres recommandations d’emploi peuvent être proposées par les opérateurs mais elles doivent être dûment justifiées au moyen de l’analyse des risques approfondie qu’ils auront menée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour huiles essentielles (cf. supra « Cas particuliers »).

Comment déclarer un complément alimentaire contenant une ou plusieurs préparations de plantes ?

Dès lors qu’un complément alimentaire contient une préparation issue d’une plante figurant sur la Liste Plantes et respectant les Recommandations sanitaires de la DGCCRF pour cette plante, une déclaration au titre de l’article 15 du décret n°2006-352 peut être effectuée.

Les compléments alimentaires contenant une ou plusieurs préparations de plantes qui ne sont pas admises peuvent être autorisés sur le marché français en application du principe de reconnaissance mutuelle, en suivant la procédure décrite à l’article 16 du décret n°2006-352. La demande est accompagnée des éléments suivants :

  • un étiquetage,
  • la ou les preuve(s) requise(s) par la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle.

Il est également possible pour un opérateur de réaliser un dossier technique aux fins d’évaluation par l’ANSES.

Lorsque le produit contient une préparation issue d’une figurant sur la Liste Plantes mais dont les conditions d’emploi diffèrent de celles préconisées et sont issues d’une analyse des risques interne, une déclaration « article 16 » est attendue. Cette demande doit être accompagnée de la justification des préconisations d’emploi issues de l’analyse des risques.

Cas particuliers des algues, lichens et champignons

Sont considérés comme traditionnels les algues, les lichens et les champignons dont l’utilisation est reconnue comme n’étant pas nouvelle dans les compléments alimentaires au sens du règlement (UE) n°2015/2283.

Une compilation d’algues, de lichens et de champignons pouvant être admis dans les compléments alimentaires en vertu de l’article 7 du décret n°2006-352, ainsi que des recommandations sanitaires accompagnant leur usage, est proposée en vue d’aider les opérateurs dans leurs procédures déclaratives :

Cas particulier des huiles essentielles

Certaines préparations de plantes font l’objet de spécificités. C’est par exemple le cas des huiles essentielles.