Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Agences immobilières : affichage du barème d’honoraires (prix fictifs)

L’administration a souvent constaté un écart entre les prix affichés sur le barème conformément à la réglementation[1] et les honoraires effectivement pratiqués.

La réalisation d’une transaction immobilière implique traditionnellement une négociation entre les parties sur le prix de vente et, partant, sur les honoraires dus à l’intermédiaire ceux-ci étant généralement définis de manière proportionnelle.

Pour autant, les taux d’honoraires exigés doivent correspondre à ceux du barème que le professionnel a d’ailleurs lui-même fixé.

Les dérogations aux prix affichés ne sont admises que pour les affaires particulières. Cette dérogation doit impérativement rester ponctuelle et ne pas s’éloigner des conditions usuellement pratiquées.

Lorsque le professionnel n’applique pas, ou de manière très épisodique, les prix affichés, il convient d’en déduire qu’il ne satisfait pas à l’obligation d’affichage[2]. Le barème présenté aux consommateurs serait de fait purement fictif et donc inexistant.

Une pratique commerciale trompeuse pourrait également être relevée puisque le fait de pratiquer des remises systématiques peut faire croire au consommateur qu’il bénéficie d’un avantage économique alors qu’il n’en est rien.

Par ailleurs, le professionnel qui exigerait une rémunération supérieure à celle prévue sur son barème commettrait nécessairement une pratique commerciale trompeuse[3].

 

[1] Article 2 de l’arrêté du 29 juin 1990

[2] Articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juin 1990

[3] Article L. 121-1 du code de la consommation