Garantie légale de conformité, garantie commerciale, garantie contre les vices cachés, garanties contractuelles… Quelles sont les différences entre toutes ces garanties ? Lesquelles sont les garanties obligatoires ? Facultatives ? Dans quels cas s’appliquent-elles ? Essayons d’y voir plus clair…
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Tout savoir sur les garanties - PDF, 247 Ko
Il existe deux catégories de garanties :
- les garanties légales, prévues par la loi auxquelles il ne peut être dérogé ou renoncé ;
- les garanties commerciales, gratuites ou payantes, librement consenties par le professionnel, qui ont une nature contractuelle.
Les garanties légales
Deux sortes de garanties légales peuvent s’exercer cumulativement (l’une n’excluant pas l’autre) :
- la garantie légale contre les vices cachés définie aux articles 1641 à 1649 du code civil ;
- la garantie légale de conformité définie aux articles L.217-4 à 14 du code de la consommation.
Vente immobilière
La garantie des vices cachés s’applique aux biens immobiliers mais elle est fréquemment écartée par une clause dite « d’exclusion de la garantie des vices cachés ».
En application d’une telle clause « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. »
S’agissant des vices cachés, il est généralement admis que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient connus du vendeur.
La garantie légale contre les vices cachés s’exerce sur tous les biens : neufs, d’occasion (notamment les biens reconditionnés), qu’ils soient vendus par un professionnel ou par un particulier.
Le vice caché est un défaut non apparent, qui existe à la date d'achat et qui rend le produit impropre à l’usage attendu.
L’acheteur ne peut invoquer la garantie légale contre les vices cachés s’il avait connaissance des défauts lors de l’achat. L’acheteur doit prouver le vice caché par tout moyen dans les deux ans à partir de la découverte du défaut et cinq ans au plus après l’achat du bien (délai de prescription de droit commun).
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur peut alors soit restituer le produit et se faire rembourser le montant de l’achat (action résolutoire), soit garder le bien et obtenir un remboursement partiel (action rédhibitoire).
La garantie légale de conformité s’ajoute au dispositif de droit commun de la garantie pour vices cachés pour les biens meubles corporels neufs ou d’occasion (dont reconditionnés). En revanche, elle n’est applicable qu’aux biens vendus par un professionnel à un consommateur.
Pour être conforme, un bien doit :
- être propre à l’usage habituellement attendu de ce bien ;
- correspondre à la description et avoir les qualités présentées par le vendeur ;
- présenter les caractéristiques prévues au contrat de vente ou que le consommateur peut légitimement attendre au vu de l’étiquetage ou des publicités.
La garantie légale de conformité se rapproche de la notion de délivrance conforme et de vice caché du code civil. Les défauts apparents, s’ils étaient connus du consommateur au moment de la vente, sont exclus de cette garantie.
Le consommateur a deux ans à compter de la livraison d’un bien pour faire jouer la garantie légale de conformité. Pendant cette période (mais pendant 6 mois seulement pour les biens d’occasion), le consommateur peut invoquer un défaut de conformité en rapportant son existence, sans avoir à prouver que ce défaut préexistait au moment de la livraison.
Une fois la non-conformité reconnue, le consommateur peut demander le remplacement du bien ou sa réparation, sans frais, sauf si ce choix entraîne des coûts disproportionnés pour le professionnel.
Si le remplacement et la réparation sont impossibles dans le mois qui suit la réclamation, ou si la solution présente un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci peut :
- soit résilier la vente, toutefois, la résolution de la vente est exclue en cas de défaut mineur ;
- soit obtenir une réduction de prix.
Contrairement aux règles de droit commun, aucune clause du contrat ne peut modifier ou suspendre les délais de mise en œuvre de la garantie de conformité.
Vente d’animaux domestiques
Trois dispositifs de garantie peuvent être applicables à la vente d’animaux domestiques :
- Les dispositions du Code de la consommation, relatives à la garantie légale de conformité (articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation) si le vendeur ou l’éleveur est un professionnel. L’acheteur doit toutefois prouver (au besoin par un certificat vétérinaire) et dans les deux ans suivant l’achat de l’animal, que le défaut de conformité (y compris une maladie) existait avant l’acquisition de l’animal (l’article L. 217-7 selon lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente ne leur étant pas applicable).
- Les articles L.213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoient un dispositif moins favorable que celui du code de la consommation. En effet l’action en garantie prévue par le code rural ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans des délais compris entre cinq et vingt et un jours selon la maladie.
- Enfin, toute personne qui vend un animal est également soumise à l’application des articles 1641 à 1649 du code civil concernant la garantie des vices cachés, sous réserve qu’il soit expressément précisé dans le contrat que cette garantie est applicable à la vente. Des listes des vices rédhibitoires et des maladies transmissibles constituant des vices cachés au sens des articles 1641 à 1649 du code civil ont été fixées par décret en Conseil d'Etat. Le défaut de conformité peut également être relevé. Dans ce cas, la preuve de l’antériorité du défaut incombe à l’acheteur.
1 Selon l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité mais restent soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent.
Les garanties commerciales (ou contractuelles)
La garantie commerciale, également appelée garantie contractuelle, est définie à l’article L. 217-15 du code de la consommation comme étant « tout engagement contractuel du professionnel en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en plus des obligations légales visant à garantir la garantie de conformité ».
La garantie commerciale est facultative et sa durée est fixée par contrat écrit, précisant le contenu de la garantie, le prix ou le caractère gratuit de la garantie, les modalités de mise en œuvre, la durée et l’étendue territoriale de la garantie, le nom et l’adresse du garant. Le contrat doit préciser que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste lié par ses obligations tenant à la garantie légale de conformité et à la garantie des vices cachés ; il doit reproduire les articles concernés du code de la consommation et du code civil.
En cas d’apparition d’un défaut de conformité, si la garantie commerciale ne s’applique pas, si elle est expirée ou encore si elle implique des frais à la charge du consommateur (ex. transport), celui-ci pourra faire jouer les garanties légales lorsque les conditions (notamment de délai) seront remplies.
Lorsque l’information sur les droits à garantie légaux n’est pas suffisante, la présentation des différentes garanties commerciales peut s’avérer trompeuse, par exemple si les garanties légales ne sont pas clairement distinguées des garanties commerciales.
Ainsi, sont réputées trompeuses au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation les pratiques commerciales qui ont pour objet de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.
Par exemple, le fait pour un vendeur de mettre en avant l’octroi d’une garantie gratuite alors même que celle-ci ne recouvre que la seule application de la garantie légale et tout en omettant d’informer le consommateur sur ses droits légaux à garantie, peut être constitutif d’une pratique commerciale trompeuse.
Les règles de garantie vont bientôt évoluer
Les règles relatives à la garantie légale de conformité et aux garanties commerciales vont évoluer après l’adoption des directives (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 relatives aux contenus et services numériques, d’une part, et aux contrats de vente de biens, d’autre part.
Ces directives rénovent les règles européennes en matière de garantie :
§ concernant la directive vente de biens, les principales modifications visent le champ d’application des garanties qui inclut désormais les biens intelligents, c’est-à-dire les biens incorporant des éléments numériques, par exemple les smartphones. Tous les canaux de vente sont concernés, y compris la distribution sur Internet. Si la directive maintient un régime de responsabilité pour le vendeur pendant deux ans, comme c’est le cas en France, en revanche, pour les biens d’occasion, le délai pendant lequel le consommateur n’a pas à faire la preuve que le défaut préexistait est allongé à un an, au lieu de six mois actuellement ;
§ s’agissant de la directive sur les contenus et services numériques, celle-ci prévoit pour ces derniers un régime de garantie analogue à celui des biens. Si la durée de la garantie est de deux ans, la charge de la preuve en faveur du consommateur est limitée à un an.
Par ailleurs, de nouvelles règles s’appliqueront : par exemple, les professionnels seront tenus de proposer une mise à jour lorsque cela est nécessaire pour assurer la conformité du bien, du contenu numérique ou du service numérique. Les services numériques « gratuits » mais fournis en échange de la fourniture de données personnelles par le consommateur (ex. réseaux sociaux) seront également couverts.
Ces nouvelles règles seront inscrites au Code de la consommation pour une entrée en vigueur au plus tard le 20 novembre 2021.