Qu'est-ce qu'un auxiliaire technologique ?
Les auxiliaires technologiques sont définis par le règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires comme :
« Toute substance :
- non consommée comme ingrédient alimentaire en soi;
- volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation; et
- pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini ».
Il ressort de cette définition que les substances consommées comme ingrédient alimentaire en soi, par exemple les huiles végétales alimentaires utilisées pour faciliter le démoulage ou le vinaigre utilisé en tant qu’agent de lavage, ne sont pas des auxiliaires technologiques. Il s’agit d’ingrédients alimentaires au sens du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, exemptés d’indication dans la liste des ingrédients en application de l’article 20 de ce même texte sauf dans l’hypothèse où ils sont énumérés ou dérivés des substances et produits provoquant des allergies ou intolérances alimentaires énumérés à son annexe II.
Quelle est la réglementation applicable ?
La règlementation européenne
Les auxiliaires technologiques, en tant que substances destinées à être incorporées dans des denrées alimentaires, sont soumis à l’obligation de traçabilité telle que prévue à l’article 18 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil fixant les principes généraux de la législation alimentaire et instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Les responsabilités et obligations générales prévues tant par ce texte que par le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires incombent à leurs utilisateurs en tant opérateurs du secteur alimentaire.
Sauf dans l’hypothèse où elles sont énumérées ou dérivées des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances alimentaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, les substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques sont exemptées d’indication dans la liste des ingrédients des denrées alimentaires. C’est pourquoi la vérification qu’elles ne sont pas utilisées en tant qu’ingrédients et plus particulièrement en tant qu’additifs alimentaires mais effectivement en tant qu’auxiliaires technologiques revêt une importance particulière. Il est rappelé que toute substance utilisée en tant qu’additif alimentaire, outre sa mention obligatoire dans la liste des ingrédients, doit faire l’objet d’une autorisation d’emploi conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1333/2008.
La législation européenne en matière d’auxiliaires technologiques est d’harmonisation partielle. A l’exception des solvants d’extraction, des agents de décontamination des denrées animales, des enzymes (pour lesquelles une liste harmonisée est en voie d’établissement), et des auxiliaires technologiques pouvant être utilisés dans la fabrication de certaines lactoprotéines, des jus de fruits et produits similaires, dans les vins et les produits vinicoles aromatisés, elle ne précise pas la nature des substances pouvant être utilisées.
La règlementation nationale complète ce dispositif pour les secteurs non harmonisés.
La situation réglementaire des enzymes est explicitée dans une page distincte.
La règlementation nationale
Au plan national, les auxiliaires technologiques sont régis par le décret n°2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
- Règles générales de commercialisation et d’utilisation des auxiliaires technologiques
Le décret n°2011-509 rappelle qu’il incombe aux opérateurs de mettre sur le marché et d’utiliser les auxiliaires technologiques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication et de ne pas dépasser la quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Il appartient aux opérateurs de s’assurer que les résidus, dont la présence non intentionnelle est techniquement inévitable, ne présentent pas de risque et sont sans effet sur le produit fini, de sorte qu’il s’agit bien d’auxiliaires technologiques et non pas d’additifs alimentaires.
L’annexe 1 du décret n°2011-509 classe les auxiliaires technologiques en 16 catégories en fonction du rôle technologique qu’ils remplissent dans les différentes étapes de préparation des denrées alimentaires. Une catégorie « autres » est prévue pour les auxiliaires technologiques que l’on ne peut classer dans l’une de ces 16 catégories.
- Conditions et modalités concernant l’autorisation préalable ou la déclaration des auxiliaires technologiques
Le décret n°2011-509 met en place 2 procédures : une procédure d’autorisation d’emploi préalable pour les auxiliaires technologiques appartenant à certaines catégories ou ayant des propriétés listées dans l’annexe 2 du décret n°2011-509 et une procédure de simple déclaration pour les autres auxiliaires technologiques.
L’autorisation préalable, délivrée par arrêté après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) est applicable aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories ou présentant les propriétés listées à l’annexe 2 du décret n°2011-509. L’arrêté du 7 mars 2011 fixe les lignes directrices pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation. La note d’appui scientifique et technique de l’Anses du 5 octobre 2018 est également un document de référence pour la constitution de ces dossiers. Les données fournies doivent également inclure les données d’efficacité des substances pour la décontamination de produits d’origine végétale.
Ces auxiliaires technologiques ne sont toutefois pas soumis à autorisation préalable s’ils correspondent à des substances autorisées par ailleurs comme additif alimentaire, à la condition qu’elles figurent au groupe I de la partie C de l’annexe II du règlement (CE) n°1333/2008, assorties d’une utilisation selon le principe du quantum satis.
Une autorisation d’essai à l’échelle industrielle peut être accordée sous certaines conditions aux opérateurs souhaitant tester en grandeur réelle un auxiliaire technologique en amont du dépôt d’un dossier de demande de d’autorisation d’emploi.
Les dossiers de demande d’autorisation doivent être adressés de manière dématérialisée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à l’adresse courriel suivante :
Bureau-4b[@]dgccrf.finances.gouv.fr*
Les pétitionnaires peuvent contacter le bureau 4B avant toute soumission d’un dossier afin de s’assurer du cadre réglementaire applicable selon le type de substances utilisées et leurs modalités d’emploi.
Le dossier doit comporter une table des matières et être rédigé en français. Les rapports et bulletins d'essai doivent être en français ou à défaut, en anglais. Dans ce dernier cas, un résumé explicite en français et la traduction intégrale des conclusions est indispensable.Il convient par ailleurs de bien préciser le responsable du dossier et son adresse courriel de contact.
Il doit être possible de distinguer dans le dossier les informations qui sont confidentielles et celles qui ne le sont pas.
Le dossier de demande d'autorisation est constitué d’une version électronique contenant toutes les informations et d’une autre version contenant les informations non confidentielles, clairement identifiées.
L'arrêté du 19 octobre 2006 modifié en dernier lieu par les arrêtés du 15 mars 2021 et 22 avril 2020 liste les auxiliaires technologiques autorisés au terme de cette procédure et leurs conditions d’emploi. Il précise les critères de pureté spécifiques à respecter par certains auxiliaires technologiques, qu’ils relèvent de la procédure de déclaration ou d’autorisation d’emploi préalable.
Parmi les substances de l’annexe I B, seules les substances suivantes : nickel (catalyseur), urée en tant qu’agent d’épluchage, N-diméthyldithiocarbamate de sodium (agent de décontamination des végétaux) et polycondensat d'épichlorhydrine et de diméthylamine, (floculant et coagulant) ont fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande d’autorisation avant la fin de la période transitoire prévue à l’article 1 de l’arrêté du 19 octobre 2006 (avril 2019).
Conformément à l’article 1, les autres substances figurant sur cette liste ne sont plus autorisées.
L’obligation de déclaration des auxiliaires technologiques utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires vaut pour les auxiliaires technologiques autres que ceux appartenant aux catégories ou présentant les propriétés listées à l’annexe 2 du décret n°2011-509.
La déclaration n’est pas suspensive de leur emploi. Elle a pour but de faciliter la surveillance des conditions d'utilisation des auxiliaires technologiques, qui doivent être sûres, répondre à un besoin technologique et ne pas induire le consommateur en erreur.
La liste des auxiliaires technologiques déclarés est mise à jour au fur et à mesure des déclarations reçues.
Un opérateur qui souhaite commercialiser ou utiliser une substance en tant qu’auxiliaire technologique ne figurant pas sur cette liste ou dont le rôle technologique et le domaine d’application déjà déclaré est incomplet, doit en assurer la déclaration par courriel auprès de la DGCCRF en utilisant le formulaire de déclaration d’un auxiliaire technologique, à l’adresse suivante :
Bureau-4b[@]dgccrf.finances.gouv.fr*
Attention : La déclaration ne décharge pas les opérateurs, chacun selon leur responsabilité, de leur obligation de s’assurer que les substances déclarées sont bien utilisées en tant qu’auxiliaire technologique compte-tenu du rôle technologique qu’elles exercent et de leurs teneurs résiduelles dans la denrée finale, et qu’elles respectent à cet égard les prescriptions générales du décret n°2011-509. Les éléments de nature à établir que les substances déclarées sont utilisées dans le respect de ces prescriptions, doivent être tenus à disposition des services de contrôle.
*Pour des mesures de sécurité, le courriel a été modifié : les caractères suivants [ ] ont été insérés avant et après l’arobase ([@]). Pour utiliser cette adresse, il faut copier/coller le courriel dans le champ destinataire et supprimer les caractères afin d’activer l’adresse courriel.