Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Étiquetage des œufs

Produits de consommation courante, les œufs sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité et de fixer les normes de commercialisation applicables. Comment déchiffrer les informations portées sur l’emballage ?

Des oeufs dans un panier
©Fotolia

L’essentiel

  • Les œufs sont classés en catégories A (pour les consommateurs) et B (pour l'industrie), avec un marquage spécifique comprenant le mode d'élevage, le pays, le site d'élevage, et le numéro du bâtiment en France.
  • Les emballages doivent comporter des informations telles que la date de durabilité minimale, le mode d'élevage, le code du centre d'emballage, et l'adresse du professionnel, ainsi que des indications claires sur la qualité, le poids et le mode d'élevage pour les ventes en vrac.
  • Les normes établies par la réglementation européenne s’appliquent à toutes les étapes de la commercialisation des œufs.

Avant de quitter le site de production, chaque conteneur est identifié par le nom, l'adresse et le numéro distinctif du producteur, le nombre d'œufs et/ou leur poids, le jour ou la période de ponte, la date d'expédition.

Les informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement. Le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins six mois.

Seuls les centres d’emballage, peuvent classer, emballer les œufs et étiqueter les emballages. Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de ponte.

Les caractéristiques et classement des œufs

On distingue deux catégories d’œufs :

  • la catégorie A correspond aux œufs frais, destinés aux consommateurs. Ils ne sont ni lavés, ni nettoyés, ni avant ni après le classement ;
  • la catégorie B correspond aux œufs ne présentant plus les caractéristiques des œufs de catégorie A, livrés exclusivement à l’industrie alimentaire et non alimentaire.

Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes :

  • XL : pour les très gros œufs d’un poids supérieur ou égal à 73 g ;
  • L : pour les gros œufs d’un poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g ;
  • M : pour les œufs moyens d’un poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g ;
  • S : pour les petits œufs dont le poids est inférieur à 53 g.

Les œufs sont marqués d’un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage.

Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, se compose du chiffre et des lettres prévus au point 2 de l’annexe de la directive n° 2002/4/CE (exemple : 1 FR XAZ 01) :

  • le 1er chiffre indique le mode d’élevage : « 1 » : Plein air  –  « 2 » : Au sol –   « 3 » : En cage  –  « 0 » : Bio ;
  • les deux lettres qui suivent indiquent le pays de l’Union européenne où se situe l’élevage, grâce au code ISO  : « FR » pour  France ; « UK » pour le Royaume Uni ; « ES » pour l’Espagne, etc. ;
  • les trois lettres qui suivent le code pays, désignent le site d’élevage ;
  • en France, les deux derniers chiffres, indiquent le numéro du bâtiment où se trouve la poule.
  • Le marquage des œufs vendus directement par le producteur au consommateur final sur les marchés publics locaux.

La codification pour les œufs vendus sur les marchés publics locaux par le producteur est attribuée par les DD(ETS)PP. Elle est différente de celle utilisée pour marquer les œufs issus de troupeaux dont la production est commercialisée par un centre d’emballage, elle est du type « 1  FR 01 1 » (1 : plein air – FR pour France – 01 : n° du département dans lequel les œufs sont produits  - 1 : n° d’ordre d’enregistrement du producteur dans le département).

Les emballages des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et clairement lisible :

  • l’adresse d’un professionnel (producteur, conditionneur, distributeur) ou d’un service consommateur ;
  • le code du centre d'emballage ;
  • la catégorie de classement des œufs, et le mode d’élevage ;
  • la date de consommation recommandant aux consommateurs, de conserver les œufs réfrigérés après leur achat ;
  • le mode d'élevage ;
  • la signification du code producteur expliquée sur la face extérieure ou intérieure.

Il s'agit de la date jusqu'à laquelle les œufs de catégorie A conservent leurs caractéristiques lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées. Elle est fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte au plus tard.

Elle est indiquée dans l'ordre suivant :

  • le jour, exprimé en caractères numériques de 1 à 31 ;
  • le mois, exprimé en caractères numériques de 1 à 12 (ou alphabétique de quatre lettres maxi).

Cependant, les œufs ne peuvent être remis au consommateur final au-delà de 21 jours après la date de ponte.

La mention « extra » ou « extra frais » peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d’œufs de catégorie A jusqu’au neuvième jour après la ponte des œufs. Lorsque ces mentions sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l’emballage. En dehors de ce cas, l’indication de la date de ponte n’est pas obligatoire.

Elle est obligatoire sur les emballages et se limite à quatre expressions : « œufs de poules élevées en plein air », » œufs de poules élevées au sol », « œufs de poules élevées en cage », « œufs de poules élevées selon le mode de production biologique » ou «  œufs biologiques » ou  terme dérivés tel que « œufs bio » (cf. règlements (CE) n°  8 34/2007 et n° 889/2008.

Les œufs doivent être présentés par catégorie de qualité, de poids et selon le mode d'élevage.

Un présentoir doit indiquer la catégorie de qualité et de poids, le mode d'élevage, une explication relative à la signification du code du producteur et la date de durabilité minimale.

Ce que dit la loi :

  • Règlement (CE) n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil – Annexe VII, partie VI
  • Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs.
  • Règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
  • Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des oeufs

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