Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Les meubles neufs doivent présenter un étiquetage clair et complet

Tous les meubles et objets neufs d’ameublement exposés en vue de la vente doivent comporter une étiquette sur laquelle figurent des mentions obligatoires. Lisez attentivement l’étiquette ou la fiche technique d’identification !

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L’essentiel

  • Les meubles doivent respecter certaines normes de sécurité et de qualité.
  • L’étiquette d’un meuble doit indiquer les matériaux utilisés dans sa fabrication, notamment pour les parties principales.
  • L'étiquetage peut inclure des informations sur les certifications et les normes respectées.
  • Des instructions sur l'entretien et les conditions d'utilisation doivent être fournies. Cela inclut des conseils sur le nettoyage et la maintenance pour assurer la durabilité du meuble.
  • Lors de l’achat, méfiez-vous des remises en cascade et ne cédez pas aux pressions exercées par certains vendeurs.

Doivent figurer de manière lisible et indélébile sur l’étiquette des meubles les mentions obligatoires suivantes (prévues par le décret  n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application de l’article L. 412-1 du Code de la consommation) :

Le prix et ce qu’il comprend :

  • l’étiquette doit faire clairement apparaître si le prix inclut ou non la livraison (ex : produit « livré » ou « emporté ») ;
  • dans le cas d’une literie, la mention du prix des lits, lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : « sans matelas », « sans sommier », « sans sommier ni matelas » ;

Description des matières constitutives :

  • la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant (ex. : essence pour le bois ; panneaux de fibres, de particules pour les dérivés du bois ; acier, aluminium pour le métal ; verre trempé ; type de matières plastiques ; etc.) ;
  • les procédés de fabrication utilisés (utilisation de bois massif, placage, types de recouvrement, garnissage…) ;
  • la nature de la finition employée (laque, vernis, etc.), suivie de la mention de la couleur si celle-ci est référencée par le fabricant ;
    • ces informations (matières principales, procédé de mise en œuvre, nature de la finition) peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public. Par convention, pour les meubles, il s’agit de la façade, des côtés et du dessus (jusqu’à 160 cm de hauteur) ou du plateau et du piètement ; pour les sièges, il s’agit de la structure, de la suspension, du garnissage et du revêtement ;
    • un meuble ne peut être indiqué comme étant entièrement composé d’une seule matière (ou essence) que si ses parties extérieures et intérieures, apparentes ou cachées le sont effectivement, sauf à informer le consommateur que seules les parties apparentes sont composées de cette matière (ou essence) ;
    • s’agissant des articles de literie et des meubles rembourrés (canapés, matelas, fauteuils), l’information du consommateur doit non seulement concerner les parties apparentes (coutil) mais également les parties internes (âme, mousse, garnissage). Ces informations apparaissent en effet nécessaires pour lui permettre d’apprécier les qualités substantielles des produits.

Les dimensions d’encombrement :

  • par convention, celles-ci apparaissent normalement dans l’ordre suivant : « longueur ou largeur x hauteur x profondeur » et sont exprimées en centimètres ;
  • s’il s’agit de meubles ou de sièges transformables (ex. : table extensible, canapé-lit), les dimensions d’encombrement après transformation ainsi que les dimensions de couchage doivent être précisées.

Le décret prévoit également des mentions particulières dans les cas suivants :

  • les mots « à monter soi-même », s’il s’agit de meubles vendus en kit ;
  • les mots « style » ou « copie » doivent précéder toute référence à une époque, un siècle, une école, un État ou une région autres que ceux de la fabrication ;
  • le mot « neuf », si les meubles sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d’occasion ;
  • le mot « imitation », pour indiquer que l’on se rapproche d’une essence, d’une matière, d’une finition ou d’un procédé décoratif (lorsque ceux- ci n’ont pas été utilisés dans la fabrication des meubles concernés).

Le décret de 1986 a prévu la création d’une fiche technique d’identification du produit s’ajoutant aux documents traditionnels (bons de commande, devis). Cette fiche, à l’initiative du fabricant ou de l’importateur, doit comporter, à l’exception de la mention du prix, les mentions obligatoires susmentionnées ainsi que toutes autres informations utiles au consommateur :

  • l’aptitude à l’emploi (ex : type de suspensions (à lattes, à ressorts, sangles, etc.) ; pourcentage en masse de plumes et duvets garnissant les articles de literie, densité des mousses, épaisseur des panneaux ; des matelas ; produit utilisable en couchage quotidien ou seulement occasionnel ; caractère démontable du produit) ;
  • le mode d’emploi, en particulier pour les meubles vendus en kit ; les professionnels peuvent utilement se référer aux préconisations de la norme française NF D 60-020 (novembre 2012) d’application volontaire relative à l’information à fournir avec le mobilier « à monter soi-même » ;
  • les précautions à prendre, notamment pour les produits dont l’utilisation présente des risques particuliers en matière de sécurité (ex : charge maximale admissible et réglage des positions pour les sièges de type chiliennes ; avertissement d’âge pour les lits superposés, surélevés et mezzanines) ; 
  • les conditions d’entretien (ex : incompatibilité des finitions du meuble avec certains produits d’entretien).

Cette fiche peut être remplacée par un certificat de qualification (marque NF) s’il comporte ces mêmes mentions.

La fiche technique d’identification ou le certificat de qualification peuvent tenir lieu d’étiquette s’ils comportent toutes les mentions obligatoires.

Si un professionnel indique expressément dans ses documents commerciaux comportant une indication de prix (facture, devis, bon de commande) avoir remis au consommateur l’un ou l’autre de ces documents, il est dispensé de porter les mentions réglementaires sur ces documents.

En revanche, les documents publicitaires (prospectus, publipostages, catalogues, affiches, panneaux publicitaires) comportant l’indication d’un prix sont dans l’obligation de porter les mentions réglementaires prévues par le décret de 1986.

Mentions obligatoires pour les meubles en cuir :

L’étiquetage des meubles doit également se conformer à des règles spécifiques(selon le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L. 412-1 du Code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires, dès lors que tout ou partie de ceux-ci présente l’aspect du cuir) :

  • les revêtements de meubles en cuir doivent comporter la désignation du nom de l’animal ou à défaut, la désignation de l’espèce animale (bovin, caprin, équin, ovin, porcin, etc.), l’état de surface (pleine fleur, fleur corrigée, nubuck) et le type de finition (aniline, pigmenté, enduit, velours, etc.) ;
  • les revêtements de meubles en croûte de cuir ou en refente de cuir doivent comporter le type de finition ;
  • les désignations d’espèces animales, les états de surface et les types de finition renvoient aux espèces animales, aux états de surface et aux finitions concernés(selon l'arrêté du 8 février 2010 relatif à l’application du décret n°  2010-29 du 8 janvier 2010 portant application du Code de la consommation en ce qui concerne certains produits en cuir et similaires du cuir).

Étiquetage de la composition en fibre textile

L’étiquetage des meubles comportant des parties textiles est soumis au respect des dispositions prévues par le Règlement (UE) n° 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des produits textiles au regard de leur composition en fibres.

L’étiquetage doit faire apparaître la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent les parties textiles, par ordre décroissant.

Seules les dénominations listées à l’annexe I du Règlement sont autorisées pour l’étiquetage des produits. Ces dénominations ne peuvent être remplacées par les dénominations commerciales des fibres, aussi connues soient-elles (ex. :  textilène) ni par des abréviations (ex. : PP pour polypropylène).

Bon à savoir

Les mentions obligatoires doivent apparaître en langue française dans l’étiquetage (cf. fiche pratique sur l’emploi de la langue française).

Affichage du montant de l’éco-contribution environnementale

Aux termes des articles L. 541-10-1 (10°) et L. 541-10-21 du Code de l’environnement (anciennement article L. 541-10-6), les professionnels ont l’obligation, de faire apparaître, en sus du prix, les coûts unitaires supportés pour l’élimination des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Les modalités retenues par les professionnels pour faire mention de cette éco-contribution doivent être dénuées de toute ambiguïté sur le prix total que le consommateur a à payer (prix T.T.C.).

Mentions obligatoires pour les articles traités avec des biocides

Les articles traités avec des substances ou des produits biocides sont soumis au respect des dispositions prévues par le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et notamment son article 58.

Dès lors qu’une propriété découlant d’un traitement biocide est alléguée au niveau commercial ou si les conditions d’autorisation de la substance biocide l’imposent, l’étiquetage des produits est obligatoire. L’étiquette doit être visible, lisible et durable.

Ce dernier doit faire figurer :

  • une mention indiquant que l’article traité contient des produits biocides ;
  • la propriété biocide attribuée à l’article traité (l’efficacité du produit doit être avérée) ;
  • le nom de toutes les substances actives contenues dans les produits biocides utilisés pour traiter l’article ;
  • le cas échéant, le nom de tous les nanomatériaux contenus dans les produits biocides, suivi du mot « nano » entre parenthèses ;
  • toute instruction d’utilisation pertinente, y compris les éventuelles mesures de précaution à prendre (en particulier si les produits contiennent des substances classées sensibilisants cutanés).

Exemple d’étiquetage : « ce produit a été traité avec un produit biocide ; substance active : nom de la substance (n° CAS) ».

Cette obligation d’étiquetage ne concerne que les articles dont la première mise sur le marché est postérieure au 1er septembre 2013.

Lorsque les consommateurs en font la demande, les professionnels doivent fournir gratuitement, dans un délai de 45 jours, les informations concernant le traitement biocide d’un article traité.

Quelques recommandations :

  • à tous les stades du cycle commercial, tout acheteur a la possibilité d’exiger soit la délivrance de la fiche technique d’identification, soit un double du devis ou du bon de commande ;
  • se méfier des remises commerciales en cascade consenties par certains vendeurs, qui n’ont pour but que de faire croire au client qu’il fait une bonne affaire alors que ces remises sont consenties à l’ensemble des clients ;
  • ne pas céder aux « pressions » et à l’insistance de certains vendeurs à conclure la vente le jour-même ; prendre le temps de comparer les prix et la qualité des produits ;
  • si le vendeur propose un crédit pour financer le bien, demander une information claire sur les conditions de remboursement et le montant des mensualités, car les intérêts demandés peuvent renchérir significativement le prix à payer ;
  • vous avez acheté un meuble après démarchage téléphonique dans un magasin installé en bail précaire ou sur internet et vous regrettez votre achat : vous disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter ; (cf. fiche Vente éphémère de meubles : ne soyez pas dupe !)  noter que le droit de rétractation n’existe pas pour les achats conclus sur des foires ou salons ;
  • dans le cas d’un achat sur internet, bien prendre connaissance des conditions générales de vente, et en particulier des modalités prévues pour la livraison, l’exercice du droit de rétractation, le retour éventuel des produits et le coût de renvoi des biens ;
  • en cas de litige avec un professionnel, n’hésitez pas à faire appel au médiateur désigné pour tenter de trouver dans un premier temps une solution à l’amiable.

  • l’utilisation du mot « massif » pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles ou les éléments et panneaux en bois d’épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres ;
  • l’utilisation d’une essence de bois pour désigner une essence d’une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient (cf. annexe de la circulaire du 2 octobre 1989) ;
  • la représentation ou l’évocation, sous quelque forme que ce soit, d’une essence, d’une matière, d’un matériau, d’une finition ou d’un procédé décoratif qui n’ont pas été utilisés dans la fabrication des meubles concernés, sauf si leur nature exacte est précisée ou si le mot « imitation » les précède immédiatement ou accompagne leur représentation ;
  • l’utilisation du mot « cuir » à titre principal ou de racine ou sous forme d’adjectif, quelle que soit la langue utilisée, pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau :
    • même s’il présente l’apparence du cuir, un produit en matériau synthétique ne peut être étiqueté comme du « cuir », même en précisant qu’il s’agit d’une « imitation » ;
  • Les expressions « simili cuir », « effet cuir », « cuir synthétique », « faux cuir », « cuir artificiel », « cuir vegan », « cuir végétal » ou « éco-cuir » sont également proscrites pour décrire des matériaux synthétiques.
    • le cuir ou la croûte de cuir recouvert d’une couche de polyuréthane peut recevoir l’appellation de cuir ou croûte de cuir « enduit(e) », dès lors que le cuir ou la croûte de cuir a été recouvert d’un enduit ou d’un film dont l’épaisseur de la couche d’enduction ou de contre collage n’excède pas un tiers de l’épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm.
  • l’utilisation de tout procédé pouvant créer une confusion dans l’esprit du consommateur sur la nature, l’origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l’aptitude à l’emploi, le style ou la couleur des produits. 

D’une façon plus générale, toute indication apposée sur un produit doit assurer une information loyale du consommateur sous peine de contrevenir à l’article L. 121-2 du Code de la consommation (pratique commerciale trompeuse) ou à l’article L. 441-1 du même code (tromperie).

Ce que dit la loi

  • Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 modifié portant application de l’article L. 412-1 du Code de la consommation en ce qui concerne les produits d’ameublement
  • Circulaire du 2 octobre 1989 relative à l’application du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 concernant les objets d’ameublement
  • Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L. 412-1 du Code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires
  • Arrêté du 8 février 2010 relatif à l’application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application du Code de la consommation en ce qui concerne certains produits en cuir et similaires du cuir
  • Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des produits textiles au regard de leur composition en fibres
  • Décret n° 2012-1235 du 6 novembre 2012 relatif aux fibres et produits textiles
  • Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs de matelas : recommandation pour l’utilisation du terme « latex » (JORF du 21 décembre 1997).
  • Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

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