Depuis 2007, le paysage réglementaire des allégations nutritionnelles et de santé dans le secteur alimentaire a été redéfini par le règlement européen (CE) n°1924/2006. Ce règlement vise à garantir une information transparente aux consommateurs et à promouvoir une concurrence équitable. Découvrez ses implications et les types d'allégations de santé qu'il encadre.
L'essentiel
- Depuis 2007, les allégations nutritionnelles et de santé sont régies par le règlement européen (CE) n°1924/2006, visant à assurer une information juste aux consommateurs et une concurrence équitable.
- L'AESA évalue scientifiquement les allégations, seules celles autorisées peuvent être utilisées, conformément au principe des listes positives.
- Le règlement définit diverses allégations de santé, dont les génériques établies en 2012, avec certaines en attente d'évaluation, notamment pour les plantes.
Les allégations nutritionnelles et de santé sont des mentions, images ou symboles valorisant les denrées alimentaires sur le plan nutritionnel ou de la santé. Ce sont par exemple les phrases du type « jus de fruit riche en vitamine C », « riche en calcium », « allégé en sucres », « bon pour le cœur », « le calcium est nécessaire à une ossature normale », etc.
C’est désormais un règlement européen, applicable dans l’ensemble des Etats membres, qui régit l’emploi de ces mentions dans les communications à caractère commercial des denrées alimentaires : le règlement (CE) n°1924/2006.
Ce texte a pour objectifs principaux d’assurer une information loyale en matière de santé aux consommateurs européens et d’assurer une concurrence saine entre les opérateurs du secteur. Il dicte notamment les conditions selon lesquelles les allégations nutritionnelles et de santé peuvent être employées.
Les allégations font désormais l’objet d’une évaluation scientifique centralisée au niveau de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) puis d’une décision d’autorisation ou de refus qui se concrétise par la publication d’un règlement. Seules les allégations autorisées par le biais de cette procédure peuvent être utilisées par les opérateurs du secteur agro-alimentaire : c’est le principe des listes positives.
- La liste des allégations nutritionnelles autorisées figure à l’’annexe du règlement (CE) n°1924/2006.
- Les listes des allégations de santé autorisées sont accessibles dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne.
Tout opérateur désirant utiliser une allégation de santé qui ne figurerait pas dans les listes positives d’allégations de santé doit suivre les procédures d’autorisation prévues par le règlement (CE) n°1924/2006 en fonction du type d’allégation concerné. Il doit notamment constituer un dossier de demande d’autorisation qui est soumis à l’Autorité compétente de l’Etat membre de son choix. En France, c’est la DGCCRF (bureau 4A) qui est en charge d’examiner les dossiers de demande d’autorisation déposés par les opérateurs avant de les transmettre à l’AESA.
Outre son rôle de porte-parole de la délégation française dans les négociations des règlements communautaires à Bruxelles, la DGCCRF a aussi la responsabilité de la mise en œuvre du règlement (CE) n°1924/2006 et de ses règlements d'application sur le territoire national.
Le règlement (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé définit plusieurs types d’allégations de santé :
- les allégations de santé relevant de l’article 13 ;
Il s’agit d’allégations qui portent sur le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ;
ou, les fonctions psychologiques et comportementales ;
ou, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.
Certaines allégations de santé reposent sur des données généralement admises telles que : « le magnésium contribue à réduire la fatigue » (article 13.1). Celles-ci sont communément appelées « allégations de santé génériques ».
D’autres d’allégations s’appuient sur des données scientifiques nouvellement établies (article 13.5), comme par exemple « Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale ».
Les allégations de santé relevant de l’article 13.1 et de l’article 13.5 figurent à l’annexe du règlement (UE) n°432/2012.
- les allégations de santé relevant de l’article 14.1a) ;
Celles-ci sont relatives à la réduction d’un risque de maladie.
Par exemple, « Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne ».
- les allégations de santé relevant de l’article 14.1b) ;
Elles concernent le développement et la santé des enfants.
A titre d’exemple : « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants ».
- Les allégations de santé autorisées figurent dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne. Celui-ci est régulièrement mis à jour pour intégrer les décisions communautaires d’autorisation ou de refus de nouvelles allégations de santé.
La première liste positive d’allégation de santé adoptée par la Commission et les Etats membres en Europe est celle des allégations de santé génériques (article 13.1) en 2012. Cette liste figure à l’annexe du règlement (UE) n°432/2012.
Une liste de 4637 allégations de santé génériques a été transmise par les Etats-membres pour faire l’objet d’une évaluation scientifique par l'Autorité européenne de sécurité des Aliments (AESA).
Seule une petite poignée d'allégations a reçu un avis favorable par le groupe d'experts de l'AESA. En effet, plusieurs vagues d’évaluation scientifique ont permis d’aboutir à l’autorisation de 229 allégations de santé génériques, qui portent essentiellement sur des vitamines ou minéraux.
Toutes les allégations de santé concernant les microorganismes (par exemple Lactobacillus casei aide à maintenir la santé digestive) ont été rejetées et la plupart des allégations de santé portant sur les propriétés antioxydants de substances ou de denrées alimentaires ont également été rejetées.
Parmi cette liste, plus de 2000 allégations de santé qui concernent pour la plupart des plantes et des substances botaniques ont été « mis en attente » par la Commission européenne. Celle-ci a décidé de mettre en suspens la procédure d’autorisation communautaire de ces allégations le temps de déterminer si la méthode d’évaluation scientifique de l’AESA habituellement employée doit être appliquée aux allégations de santé relatives aux plantes. Il est également question de savoir si la tradition peut être prise en compte dans l’évaluation scientifique de l’AESA pour justifier les effets sur la santé de certaines plantes.
Les conclusions de l’évaluation du règlement (CE) n°1924/2006 portant sur les profils et les allégations sur les plantes ont été rendues en mai 2020. Ces résultats alimenteront la réflexion de la Commission sur cette réglementation. Un outil a été développé dans cette attente pour permettre de mieux retrouver les allégations de santé utilisables sur les denrées alimentaires.
Un outil spécifique a été développé par la DGCCRF (version du 19/01/2024) et publié sur son site internet. Cet outil, accompagné d’un mode d’emploi (version du 19/01/2024), s’adresse prioritairement aux opérateurs du secteur alimentaire. Il regroupe l’ensemble des allégations de santé utilisables, dont les allégations « en attente ». Il propose une traduction en français des allégations « en attente » et identifie parmi celles-ci les allégations de nature thérapeutique dont l’utilisation est interdite (une denrée alimentaire ne peut prétendre prévenir, guérir ou traiter une maladie humaine).
Questions/Réponses concernant l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé (Règlement (CE) n°1924/2006)
Q1. Qu’est-ce qu’une allégation nutritionnelle ?
Est considéré comme une allégation nutritionnelle tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire contient ou ne contient pas une certaine quantité d’énergie, de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel et possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques.
Exemples : « Riche en vitamine C »
« Sans matières grasses »
« Source de fibres »
(Article 2 du règlement n°1924/2006)
Q2. Quelles sont les allégations nutritionnelles autorisées ?
Seules les allégations nutritionnelles reprises en annexe du règlement (CE) 1924/2006 (ainsi que toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur) peuvent être utilisées, à condition de respecter les conditions d’utilisation qui y sont précisées.
Q3. Est-il possible de demander l’autorisation d’une nouvelle allégation nutritionnelle ?
Non. Le règlement (CE) 1924/2006 ne prévoit pas de procédure pour des demandes de modification de l’annexe du règlement. Cette modification n’est possible qu’à l’initiative de la Commission européenne.
Q4. Peut-on utiliser l’allégation nutritionnelle « sans sucres ajoutés » pour des produits contenant des édulcorants ?
Non. Les conditions d’utilisation de l’allégation « sans sucres ajoutés » précisent que cette allégation ne peut pas être utilisée pour les produits qui contiennent des « denrées alimentaires utilisées pour ses propriétés édulcorantes ». Selon la définition du règlement (UE) N° 178/2002, les édulcorants sont considérés comme des « denrées alimentaires ». Par conséquent, étant donné que les édulcorants sont des denrées alimentaires utilisées pour leurs propriétés édulcorantes, l’allégation « sans sucres ajoutés » ne peut être utilisée pour les produits contenant des édulcorants.
Q5. Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir employer une allégation nutritionnelle ?
Les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles sont spécifiées en annexe du règlement (CE) 1924/2006. Cependant, des conditions générales s’appliquent également : l’article 5 précise que le nutriment ou toute autre substance doit se trouver dans le produit final en quantité significative (art.5.1.b) et que la quantité de produit raisonnablement susceptible d’être consommée apporte cette quantité significative (art.5.1.d). Pour répondre à ces dispositions et s’assurer que la quantité reçue par le consommateur est adéquate, la quantité de nutriment et/ou de toute autre substance doit être rapportée à la portion.
Ainsi dans le cas d’un complément alimentaire, il conviendra que la quantité significative (exemple : 0.3g d’acide alphalinolénique dans le cas de l’allégation source d’oméga 3) soit apportée par la dose journalière recommandée.
Q6. Les allégations relatives aux omégas 6 sont-elles autorisées ?
Le règlement allégations n'a défini aucune allégation nutritionnelle ciblant spécifiquement les omégas 6, cependant l’allégation « Contient […] » peut être employée si le produit contient une quantité significative d’omégas 6. Des allégations nutritionnelles et de santé ont été autorisées pour les acides mono, poly et insaturés, ainsi que pour l'acide linoléique. Les omégas 6 appartenant à ces catégories d'acides gras, le respect des conditions d'utilisation de ces allégations suffit à justifier de la présence d'une quantité significative en oméga 6 (cf. tableau ci-dessous) et permet l’emploi de cette allégation.
Q7. Qu’est-ce qu’une allégation de santé ?
Est considéré comme une allégation de santé tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’un lien entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé.
(Article 2 du règlement n°1924/2006)
Le règlement (CE) 1924/2006 fait la distinction entre trois types d’allégations de santé, faisant l’objet de procédures et dispositions distinctes :
- les allégations faisant référence à la réduction d’un facteur de risque de maladie, relevant de l’article 14.1.a ;
- les allégations faisant référence au développement et à la santé infantiles, relevant de l’article 14.1.b ;
- les allégations autres que celles reprises ci-dessus, et relevant de l’article 13.
Exemples :
« La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. » (Article 13)
« Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. » (Article 14.1 .a)
« Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants. » (Article 14.1 .b)
Q8. Quelles sont les allégations de santé autorisées ?
Le règlement prévoit que seules les allégations ayant fait l’objet d’une autorisation préalable peuvent être utilisées. Sous certaines conditions, les allégations considérées comme en attente peuvent également être utilisées (voir la question suivante).
Une allégation de santé générale, non-spécifique, peut être utilisée si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée ou en attente pertinente (paragraphe 3 de l’article 10 du règlement (CE) 1924/2006). L’allégation non-spécifique ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne.
Toutes les allégations qui suggèrent des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies sont interdites.
Les allégations autorisées en vertu de l’article 13 sont listées dans le règlement (UE) 432/2012. Celles relevant de l’article 14 font l’objet de règlements spécifiques. Toutes les allégations de santé autorisées peuvent être trouvées dans le registre disponible sur le site de la Commission européenne.
Q9. Qu’entend-on par allégation en attente ?
Une allégation en attente est une allégation qui a été soumise pour évaluation en janvier 2008 mais qui continue à bénéficier des périodes de transition prévues à l’article 28 du règlement tant qu’une décision n’est pas prise la concernant. Il s’agit essentiellement d’allégations qui portent sur des plantes ou parties de plantes.
Les allégations en attente peuvent être utilisées sous la responsabilité des exploitants pour autant qu’elles soient conformes aux principes généraux du règlement (CE) 1924/2006 ainsi qu’aux dispositions nationales ou européennes qui leur sont applicables. Elles ne peuvent pas faire référence à des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladie.
Le fait qu’une allégation soit en attente ne signifie donc pas nécessairement qu’elle puisse être utilisée.
La liste des allégations en attente peut être trouvée sur le site de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf
Q10. Est-il possible de demander l’autorisation d’une nouvelle allégation de santé ?
Oui. Des demandes d’autorisation pour de nouvelles allégations de santé peuvent être faites continuellement. Pour plus d’information sur l’introduction d’un dossier, veuillez consulter la page spécifique sur le site de l’EFSA : https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/health-claims
Q11. Est-il possible de demander l’inscription d’une nouvelle allégation sur la liste des allégations en attente ?
Non. Il s’agit des allégations qui ont été soumises pour évaluation en janvier 2008 et qui continuent à bénéficier des périodes de transition tant qu’une décision n’est pas prise la concernant. Il n’est donc plus possible d’en ajouter. Les allégations pour des plantes ou parties de plantes qui ne sont pas reprises dans la liste en attente ne peuvent pas être utilisées, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une autorisation spécifique (voir question précédente).
Q12. Dans quels cas les allégations pour enfants (14.1b) sont-elles permises ?
Dans les cas suivants, les allégations relevant de l’article 14.1.b peuvent être utilisées :
- lorsque l’on mentionne spécifiquement les enfants (ex : contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants) ;
- lorsque l’on fait référence à la croissance et au développement (ex : la croissance des os, le développement visuel ou du cerveau) ;
- lorsque l’allégation porte sur des produits destinés exclusivement aux enfants (ex : laits destinés aux enfants en bas-âge ou compléments alimentaires « kids » ou « junior »).
Les allégations relevant de l’article 13 (autorisées ou en attente) ne sont donc pas permises dans ces situations.
Q13. Une allégation de santé non spécifique est autorisée si elle est accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou « en attente ». Est-ce que le terme « accompagnée » signifie que les allégations en question doivent se situer l’une à côté de l’autre ?
La notion d’ « accompagnement » a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C 524/18) : il doit exister une proximité spatiale ou un voisinage immédiat entre la référence générale et l’allégation spécifique, et le recours à un renvoi explicite, tel un astérisque, ne peut être utilisé que de manière exceptionnelle dans le cas de figure particulier où les allégations de santé spécifiques ne peuvent figurer dans leur intégralité sur le même côté de l’emballage que celui où est apposée la référence qu’elles sont destinées à étayer, en raison de leur nombre important ou de leur longueur.
Par exemple, l’allégation de santé « détox » est non spécifique et doit être accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou en attente comme : « Le bouleau favorise les processus de détoxification du corps ». Cela implique que ces deux allégations doivent en principe figurer dans leur intégralité, dans un voisinage immédiat, sur le même côté de l’emballage.
Q14. Une allégation de santé non spécifique utilisée dans le cadre d’une publicité télévisée entre-t-elle dans le champ du règlement allégation ?
Oui, les publicités télévisées entrent dans le champ du règlement (CE) 1924/2006, puisque ce sont des communications à caractère commercial. L’utilisation d’une allégation non spécifique doit répondre aux conditions d’utilisation décrites dans la question 13. Si une allégation non spécifique est employée, elle doit être à proximité d’une allégation autorisée. C’est pourquoi l’allégation spécifique doit apparaître à chaque emploi de l’allégation non spécifique. Ainsi, un message défilant semble peu approprié pour faire apparaître cette allégation qui doit être visible et lisible (taille suffisante et si défilement du message, la vitesse de déroulement doit en permettre la lecture).
L’article 10 du règlement prévoit par ailleurs que dans le cadre d’une publicité une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain doit être communiquée.
Q15. Les allégations faisant référence à la beauté sont-elles couvertes par le règlement (CE) 1924/2006 ?
Non. Les allégations qui font exclusivement référence à la beauté, et qui ne peuvent être reliées à une fonction physiologique, ne tombent pas sous le champ d’application du règlement (CE) 1924/2006. Elles ne doivent donc pas se conformer aux dispositions du règlement. Les dispositions en matière de pratiques commerciales trompeuses s’appliquent néanmoins et elles doivent donc pouvoir être prouvées en cas de contrôle.
« Pour des cheveux brillants », « pour des dents plus blanches » sont par exemple considérées comme des allégations en rapport avec la beauté. Par contre, les allégations concernant la perte des cheveux ou encore la protection de la peau sont considérées comme des allégations de santé entrant dans le champ du règlement (CE) 1924/2006. De même, les allégations relatives à l’élasticité de la peau et aux rides sont considérées comme des allégations de beauté, alors que celles relatives à l’hydratation de la peau peuvent être considérées comme des allégations de santé en fonction du contexte de communication.
La distinction n’est pas toujours aisée. Le message doit donc être clair et il ne peut y avoir de confusion entre des allégations de beauté et d’éventuelles allégations de santé.
Si un même produit contient des allégations de beauté et des allégations de santé, elles doivent être distinctement séparées pour éviter la confusion. Une allégation de santé autorisée ne peut par exemple pas être utilisée pour justifier une allégation de beauté.
Q16. Peut-on utiliser des témoignages pour la promotion d’un produit ?
Oui, à condition qu’il ne s’agisse pas de professionnels de la santé. Il est en effet interdit par le règlement (CE) 1924/2006 de faire référence à des recommandations de professionnels de la santé. Si les témoignages font référence à des effets sur la santé ou suggèrent de tels effets, ils sont considérés comme des allégations et doivent par conséquent se conformer aux dispositions du règlement (CE) 1924/2006.
Q17. Peut-on faire référence aux résultats d’études cliniques ou d’enquêtes de satisfaction ?
Toute référence à une étude clinique est considérée comme une allégation de santé non spécifique qui doit être accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou « en attente ». Si les références de l’étude clinique sont mentionnées, elles ne peuvent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.
Dans le cas d’enquêtes de satisfaction, les mentions qui suggèrent un effet (ex : effet constaté sur x % des consommateurs) ne sont à priori pas utilisables car il s’agit d’allégations dont le sens va plus loin que celui de l’allégation autorisée.
Les résultats seuls d’une étude clinique ne peuvent en aucun cas justifier l’usage d’une allégation, celle-ci doit avant tout avoir été autorisée pour être employée.
Q18. Les mentions telles que « scientifiquement prouvé » ou « cliniquement prouvé » sont-elles permises ?
Les mentions « scientifiquement prouvée » ou « cliniquement prouvée » sont déconseillées. Les allégations de santé autorisées ayant toutes fait l’objet d’une évaluation scientifique, ces mentions pourraient être contraires à l’article 7.c du règlement (UE) 1169/2011 car elles suggéreraient que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.
Q19. Peut-on utiliser des images illustrant un organe sur l’emballage d’un produit ?
Une telle représentation est considérée comme une allégation de santé non spécifique, qui n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation autorisée ou en attente en rapport avec l’organe en question. Ces représentations ne sont a priori pas interdites, mais elles doivent être analysées au cas par cas, en fonction de la présentation générale du produit. Elles ne doivent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui les accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.
Q20. Le fait de mentionner la présence d’un nutriment ou d’une substance dans l’organisme doit-il être considéré comme une allégation ?
Oui. Le fait de mentionner qu’un nutriment est présent dans les os, l’intestin (pour la flore intestinale par exemple) ou le cerveau par exemple, suggère que ce nutriment y joue un rôle. Cette mention est donc considérée comme une allégation de santé non spécifique et n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation autorisée ou en attente en rapport.
Q21. Comment éviter que la formulation d’une allégation ne soit considérée comme thérapeutique ?
Pour les allégations ayant fait l’objet d’une autorisation, la formulation doit garder le même sens que l’allégation d’origine.
Pour les allégations en attente, une plus grande flexibilité est permise pour autant qu’elles ne suggèrent pas des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.
Les formulations qui suggèrent le rétablissement d’une situation problématique ou sa prévention sont à éviter. Il est donc recommandé d’utiliser une formulation positive, en faisant référence au maintien d’une situation normale. Par exemple, « contribue à l’équilibre … » plutôt que « rétablit les déséquilibres … ». Il convient également d’éviter les termes forts comme « réguler », « corriger », « améliorer », « soulager », ou encore ceux clairement liés au domaine médical tels que « traitement », « cure », « symptômes », « maladie », « infections », etc.
L’évaluation se fera au cas par cas en fonction de la présentation générale.
Q22. Peut-on faire porter une allégation sur un produit plutôt que sur la substance ou le nutriment contenu dans ce produit ?
Non, il n’est pas permis de suggérer que l’allégation porte sur le produit alors qu’elle n’a été autorisée que pour des nutriments ou substances donnés. Les termes et conditions repris sur le registre du site de la Commission européenne mentionnent que « les allégations de santé ne doivent être faites que pour le nutriment, la substance, l’aliment ou la catégorie d’aliment pour lesquels elles ont été autorisées, et non pour le produit les contenant ». En effet, les allégations ont, d’une manière générale, été autorisées pour des nutriments ou des substances. Il serait donc trompeur de faire croire que les allégations ont été validées pour des produits spécifiques. Le lien entre les allégations et les nutriments/substances pour lesquels elles ont été autorisées doit être clair, aussi bien dans l’étiquetage, la présentation que la publicité. Ce principe s’applique donc également aux allégations en attente.
Q23. Peut-on apporter des informations additionnelles à la mention d’une allégation de santé autorisée ?
Oui, mais si cette information additionnelle suggère un lien avec la santé, elle doit être considérée comme une allégation en tant que telle et ne peut être utilisée que si elle est équivalente à l’allégation autorisée. Les informations additionnelles qui seraient ajoutées aux allégations ne peuvent donc pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation autorisée, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.
Q24. Peut-on faire référence à une perte de poids, en précisant un nombre de kg perdus, ou la rapidité de l’effet ?
Non. Les allégations faisant référence à la vitesse et à la quantité de perte de poids sont interdites. Par extension, il en va de même des images « avant / après » la consommation d’un produit.
Q25. La mention « contient des antioxydants » est-elle une allégation autorisée ?
« Contient des antioxydants » est une allégation de santé non spécifique et non pas une allégation nutritionnelle. Elle n’est acceptable que si elle est accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou en attente en lien avec cette propriété antioxydante (ex : la vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif).
Q26. L’allégation « Convient aux diabétiques » est-elle autorisée ?
Les mentions qui suggèrent qu'un produit « convient aux personnes diabétiques » ne sont plus autorisées depuis l'entrée en vigueur du Règlement 609/2013 relatif aux « denrées alimentaires pour les groupes spécifiques » (juillet 2016). Seules des allégations en rapport avec la glycémie ont été autorisées et peuvent donc être utilisées.
Q27. Dans quelles conditions le terme « super-aliment » est-il autorisé ?
Le terme « super-aliment » doit être considéré comme une allégation de santé non spécifique étant donné qu'il suggère un effet pour la santé, et doit donc s'accompagner d'allégations de santé autorisées ou en attente spécifiques. Ce terme n'est pas officiellement reconnu pour une catégorie spécifique de denrées alimentaires mais est une invention de marketing. Ce type de terme employé dans le domaine du marketing doit pouvoir être étayé au moyen d'allégations de santé probantes. Le fait que le produit soit uniquement une source d'une vitamine bien précise peut être considéré comme trompeur.
Q28. Le terme « énergisant » doit-il être considéré comme une allégation de santé ?
Le terme « énergisant » parfois employé comme dénomination « usuelle » de « boissons énergisantes » entre dans le champ du règlement (CE) 1924/2006. Ainsi, cette expression doit bien être regardée comme une allégation qui fait référence à des effets bénéfiques généraux, non spécifiques. Elle doit donc être accompagnée par une allégation autorisée ou en attente en rapport avec l’énergie.
Q29. Est-ce que le terme probiotique est considéré comme une allégation ?
Le terme probiotique s’entend pour désigner, selon la définition combinée de la recommandation de la FAO et de l’OMS et du dictionnaire Larousse, des microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l’hôte en concourant à l’équilibre de la flore intestinale.
Le terme probiotique est donc à considérer comme une allégation de santé non spécifique. Cette allégation n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation de santé spécifique autorisée ou en attente en rapport avec l’action probiotique (par exemple sur les yaourts l’allégation de santé spécifique autorisée : « Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer »).
Q30. Est-ce que le terme probiotique peut être employé en tant que nom de catégorie sur l’étiquetage des compléments alimentaires ?
Au cas particulier des compléments alimentaires, il peut être admis que le terme probiotique soit utilisé en tant que nom de catégorie servant à caractériser la nature des substances entrant dans leur composition, tel que cela est exigé par l’article 6, paragraphe 3. point a) de la directive 2002/46/CE, sous réserve :
- que les microorganismes mis en œuvre entrent dans la définition précisée à la question Q29 ;
- que les compléments alimentaires porteurs de ce terme apportent une quantité suffisante de cellules vivantes d’une souche par jour, de manière à permettre à une quantité significative de microorganismes vivants d’atteindre le tractus gastro-intestinal et de s’y développer. La quantité significative généralement admise est de l’ordre de 107 à109 cellules vivantes d’une souche par jour ;
- sans préjudice des allégations susceptibles d’être autorisées à l’avenir dans le cadre de la procédure applicable, qu’aucune allégation de santé se référant à un effet des probiotiques autre que l’équilibre de la flore intestinale ne figure sur l’étiquetage ou dans les communications à caractère commercial se rapportant à ces produits.
Q31. Est-ce que le terme prébiotique est considéré comme une allégation ?
Le terme prébiotique est considéré comme une allégation de santé non spécifique. Cette allégation n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation de santé spécifique autorisée ou en attente en rapport avec l’action prébiotique.
Q32. Le règlement (CE) 1924/2006 s’applique-t-il aux communications entre professionnels, et notamment à celles destinées aux professionnels de la santé ?
Oui. Le règlement (CE) 1924/2006 s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial portant sur les denrées alimentaires qui sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final et aux collectivités, quel que soit le destinataire de cette communication. C’est donc également le cas pour les communications commerciales entre professionnels (par exemple entre un fabriquant de compléments alimentaires et un détaillant), pour celles destinées aux professionnels de la santé et celles réalisées par des organisations professionnelles.
Q33. Les noms commerciaux et les marques sont-ils couverts par le règlement (CE) 1924/2006 ?
Oui. Les noms commerciaux qui suggèrent un lien avec la santé ou un effet nutritionnel tombent sous le champ d’application du règlement (CE) 1924/2006 et notamment de ses articles 1.3 et 10.3. Ils doivent donc être accompagnés d’une allégation de santé spécifique, autorisée ou en attente. Le nom ne doit pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies. Une période de transition cependant est accordées jusqu’au 19 janvier 2022 aux noms commerciaux existant avant le 1er janvier 2005 (enregistrement à l’INPI). Attention : cette période de transition est uniquement applicable aux non conformités vis-à-vis du règlement (CE) 1924/2006, et pas pour celles vis-à-vis d’autres réglementations.
Q34. L’emploi d’un lien vers un autre site internet ou une autre page, pour développer les effets nutritionnels ou sur la santé de la substance et/ou du produit, entre-t-il dans le champ du règlement (CE) 1924/2006 ?
Oui, l’article 1 précise que le règlement (CE) n°1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard. Un lien sur la page internet d’un produit, renvoyant à un autre site internet comportant des allégations de santé (relatives au produit ou aux substances qu'il contient), implique que le site imbriqué est une communication commerciale. Les allégations présentes sur ce deuxième site internet doivent donc être conformes au règlement allégations.
Q35. Le fait qu’une allégation soit autorisée ou en attente signifie-t-il que la substance sur laquelle elle porte est autorisée dans les denrées alimentaires ?
Non. Le règlement (CE) 1924/2006 n’encadre que l’utilisation des allégations. Les substances ou plantes sur lesquelles elles portent peuvent faire l’objet de dispositions nationales ou européennes spécifiques limitant ou interdisant leur usage dans les denrées alimentaires, ou certaines catégories de denrées (comme la réglementation sur les nouveaux aliments, les compléments alimentaires…).
Cet aspect n’est pas pris en compte lors de l’autorisation d’allégations.
Q36. Est-il possible d’utiliser des allégations sur les boissons titrant plus de 1.2% d’alcool ?
L’emploi d’allégations de santé sur les boissons titrant plus de 1.2% d’alcool n’est pas autorisé. En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules les allégations nutritionnelles « allégé/light/réduit en énergie », « valeur énergétique réduite », ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, peuvent être utilisées dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation des boissons alcoolisées titrant plus de 1.2% d’alcool. Cette allégation ne peut être employée qu’à condition d’indiquer la différence de valeur énergétique et la/les caractéristique(s) entrainant la réduction.
Documentation
- Mode d’emploi de la liste des allégations de santé utilisables - PDF, 305 Ko
- Liste des allégations de santé utilisables - XLS, 767 Ko
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AESA - Autorité européenne de sécurité des aliments
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