La sous-traitance

 

La sous-traitance constitue un assouplissement au principe général de l’exécution personnelle des marchés publics. Elle autorise les opérateurs économiques à confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes.

Le recours à la sous-traitance permet aux opérateurs économiques de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics. Elle favorise ainsi notamment l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Les dispositions spécifiques aux marchés publics sont fixées aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité).

 

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1. Définition de la sous-traitance

  • 1.1. L’opération de sous-traitance implique l’existence de deux contrats distincts
  • 1.2. Cette relation triangulaire est caractérisée par l’absence de liens contractuels entre l’acheteur et le sous-traitant

 

2. Le principe de libre recours à la sous-traitance et ses restrictions

  • 2.1. Le titulaire d’un marché public est, en principe, libre d’avoir recours à un ou plusieurs sous-traitants pour exécuter certaines des prestations du marché public
  • 2.2. L’acheteur peut néanmoins contraindre le titulaire à exécuter lui-même certaines tâches essentielles du marché public
  • 2.3. Par ailleurs, le titulaire ne peut sous-traiter l’intégralité des prestations faisant l’objet du marché public
  • 2.4. Enfin, dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité, l’acheteur peut imposer le recours, ainsi que les modalités de recours, à la sous-traitance

 

3. Les conditions de recours à la sous-traitance

  • 3.1. Le titulaire est tenu d’effectuer, auprès de l’acheteur, une déclaration préalable de ses sous-traitants
    • 3.1.1. L’obligation d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement s’applique à l’ensemble des sous-traitants, quel que soit leur rang
    • 3.1.2. Le défaut de déclaration préalable du sous-traitant auprès de l’acheteur
  • 3.2. Le contenu de la déclaration préalable de sous-traitance
  • 3.3. La décision d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par l’acheteur
    • 3.3.1. La décision expresse d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement
    • 3.3.2. La décision implicite d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement
    • 3.3.3. Durée de validité de la décision d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement
    • 3.3.4. Le refus d’acceptation et d’agrément du sous-traitant par l’acheteur
  • 3.4. Les modifications de la sous-traitance en cours d’exécution du marché public
    • 3.4.1. La modification de l’acte spécial de sous-traitance en cours d’exécution du marché public
    • 3.4.2. Le changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché public

 

4. Le régime juridique applicable à la sous-traitance

  • 4.1. Le droit au paiement direct des sous-traitants
    • 4.1.1. Les sous-traitants de premier rang peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du droit au paiement direct
    • 4.1.2. Les sous-traitants de second rang ne bénéficient pas du droit au paiement direct
  • 4.2. La procédure de paiement direct
  • 4.3. L’acceptation du paiement direct par le titulaire du marché public ne prive pas l’acheteur d’un droit de contrôle sur la demande de paiement du sous-traitant
  • 4.4. L’étendue du droit au paiement direct dont bénéficie le sous-traitant
    • 4.4.1. Le sous-traitant a le droit au paiement direct pour la part des prestations du marché public dont il assure l’exécution
    • 4.4.2. Le droit au paiement direct s’étend aux travaux supplémentaires
  • 4.5. Le sous-traitant peut bénéficier du versement d’une avance
  • 4.6. Les règles relatives au délai de paiement du sous-traitant
    • 4.6.1. Lorsque le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur, les règles relatives à la commande publique s’appliquent au paiement du sous-traitant
    • 4.6.2. Dans certaines hypothèses, le délai global de paiement peut être suspendu
    • 4.6.3. Lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas du droit au paiement direct ou que l’acheteur n’a pas la qualité de pouvoir adjudicateur, les règles relatives aux délais de paiement prévues par le code de commerce s’appliquent