La réforme des GIP

Les règles de création et de dissolution, d'organisation et de fonctionnement des GIP ainsi que les modalités de mise en œuvre de leur nouveau statut sont fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 détermine :
- les modalités d'approbation, de renouvellement et de modification de la convention constitutive du GIP ;
- les pouvoirs du commissaire du Gouvernement ;
- les conditions de soumission des GIP au contrôle économique et financier de l'Etat.

Communication en Conseil des Ministres du 25 janvier 2012 sur le décret relatif aux groupements d’intérêt public

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 détermine le régime de droit public auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un GIP .

L’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public. L’article 3 du décret du 26 janvier 2012 précise les documents et informations qui doivent être adressés aux autorités compétentes en vue de l’approbation de la convention constitutive du GIP, de ses modifications ou de son renouvellement. L’arrêté complète la liste des documents et informations énumérés à l’article 3 du décret.

Instruction du ministre de l’économie et des finances du 27 février 2013

  • Les GIP peuvent être désormais créés dans tous les domaines

La création de GIP n'était jusqu’en 2011 possible sur le fondement de la loi qui l'avait autorisée que dans un domaine défini et pour la poursuite de buts déterminés.

La seule limite fixée par la loi du 17 mai 2011 est que les GIP doivent poursuivre des activités d’intérêt général à but non lucratif.

  • Un régime juridique de base identique

La loi du 17 mai 2011 et les décrets pris pour son application constituent ainsi le droit commun des GIP. 

La loi nouvelle harmonise le droit régissant les GIP.

Les GIP existants doivent, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi - soit avant le 16 mai 2013 -, mettre leurs statuts en conformité avec le statut résultant de celle-ci.

Jusqu'à cette mise en conformité, les GIP demeurent régis par les dispositions antérieures.

Cependant certains GIP peuvent, en vertu de l'article 121 de la loi, conserver leur statut actuel et n'appliquer qu'à titre subsidiaire les règles nouvelles et notamment :
- le GIP gérant le service d'accueil téléphonique gratuit et l'observatoire de l'enfance en danger
(articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles) ;
- l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (articles
L. 6113-10 du code de la santé publique) et les groupements de coopération sanitaire (article L.6133-1
du même code).

  • Que faut-il modifier dans la convention ?

La loi du 17 mai 2011 fixe des règles impératives. Les conventions constitutives des GIP qui contiennent des stipulations qui leur sont contraires devront être modifiées pour se conformer à la loi.

La loi impose, principalement :

♦ Plusieurs mentions que doit comporter toute convention constitutive d'un GIP (article 99) :
- la dénomination du groupement ;
- les éléments d'identification de chacun de ses membres ;
- la durée du groupement ou bien l'indication selon laquelle celui-ci est constitué pour une durée indéterminée ;
- l'objet et l'adresse du siège du groupement ;
- les règles de détermination des droits statutaires, de contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements du groupement ;
- les règles d'administration, d'organisation et de représentation du groupement ;
- les conditions de prise de participation du GIP, d'association de celui-ci avec d'autres personnes et du recours à la transaction ;
- le régime comptable, qui peut être de droit public ou de droit privé sauf si le GIP est composé exclusivement de personnes morales de droit public soumises au régime de la comptabilité publique, auquel cas les règles de la gestion publique s'imposent (article 112) ;
- les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
- les conditions d'adhésion des nouveaux membres et les conditions de retrait du groupement.

♦ La « majorité publique » de la détention du capital ou des voix dans les organes délibérants (article 103) [1]

Sont prises en compte pour constituer la majorité publique : les personnes morales de droit public, mais aussi les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

Les personnes morales étrangères de droit public ou les personnes morales privées étrangères chargées de missions de service public ne sont pas prises en compte pour la détermination de la majorité publique, sauf en matière de coopération transfrontalière ou interrégionale [2].

♦ L'absence de partage des bénéfices entre les membres et le mode d'utilisation des excédents (article 107)

Les excédents ne peuvent être utilisés qu'à des fins correspondant à l'objet du GIP ou mis en réserve.

♦ Les catégories de ressources dont les GIP peuvent bénéficier (article 113)

Le GIP peut bénéficier des contributions financières de ses membres, de personnels, de locaux ou d'équipements mis à sa disposition par un ou plusieurs de ses membres sans contrepartie financière, de subventions, du produit des biens dont il dispose, de la rémunération de ses prestations et des produits de la propriété intellectuelle, d'emprunts et d'autres ressources d'origine contractuelle, de dons et de legs.

♦ La situation juridique des personnels (articles 109 à 111) — Voir le titre Recrutement et gestion des personnels

La loi laisse au GIP une certaine liberté, notamment pour :
- fixer les conditions d'accueil, au sein du GIP, de nouveaux membres ainsi que les conditions de retrait des membres (article 102). L'accueil comme le retrait ne doit pas conduire à une violation des règles établies par l’article 103 : préservation de la «majorité publique» et respect de règles spécifiques en cas de participation de personnes morales étrangères (voir supra) ;
- répartir les pouvoirs entre les différents organes d'administration du GIP et fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre du GIP à l'assemblée générale (article 105) ;
- arrêter le mode de désignation du directeur et les modalités d'exercice de ses fonctions (article 106) ;
-arrêter les conditions de nomination, de rémunération, et les attributions du liquidateur (article 117) ;
- opter pour la comptabilité publique ou la comptabilité privée sauf lorsque le GIP est exclusivement composé de personnes publiques (soumission de droit à la comptabilité publique - article 112).

  • Comment modifier la convention ?

Les adaptations nécessaires des conventions constitutives des GIP devront être opérées conformément aux règles de procédure en vigueur avant l’intervention de la loi du 17 mai 2011.

Toutefois, sont immédiatement applicables les dispositions des articles 1er à 3 du décret du 26 janvier 2012, qui définissent les autorités compétentes pour l’approbation des modifications de la convention constitutive rendues nécessaires par la mise en conformité et qui fixent les pièces à fournir.

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[1] art.103 de la loi du 17 mai 2011 - alinéa 1 « Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants »

[2] art.103 de la loi du 17 mai 2011 - alinéa 3 « Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ouinterrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ».

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial (Article 109 de la loi du 17 mai 2011 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).

  • Le rôle de la convention constitutive du GIP en matière de recrutement et de gestion des personnels

La convention constitutive du GIP :
- prévoit les conditions d’emploi des personnels et le régime des relations du travail qui leur sont applicables (article 99) ;
- fixe, le cas échéant, une répartition des compétences entre l’assemblée générale et le conseil d’administration en matière de gestion du personnel. Celles-ci peuvent ressortir exclusivement de l’assemblée générale, qui prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive (article 105).

  • Le recrutement des personnels du GIP

Les personnels des GIP sont (Article 109) :
- Les personnels mis à disposition par les membres du groupement
Le GIP fonctionne, d’abord, avec les moyens en personnels que ses membres affectent pour l’exercice de sa mission. La notion de « personnels mis à disposition » ne se limite pas à son sens statutaire (1° de l’article 109).
- Le cas échéant, des agents issus de personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne sont pas membres du groupement : agents des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Ces agents doivent être placés dans une position conforme à leur statut (2° de l’article 109).
- Ce n’est qu’à titre complémentaire que des personnels propres sont recrutés directement par le groupement (3° de l’article 109).

Le code du travail s’applique aux personnels du GIP si celui-ci assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. Lorsque le GIP assure à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, ses personnels sont soumis au régime de droit public spécifique aux GIP déterminé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013.

Le décret en Conseil d’État prévu par l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 est le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013. Il détermine le régime de droit public auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d’un GIP.
Ce décret précise notamment :
- Les conditions de mise à disposition d’un salarié au titre  du 1° de l’article 109 : un salarié peut être mis à disposition du GIP, avec son accord, par une personne morale de droit privé membre du GIP pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée. Il reste régi par les stipulations de son contrat de travail. Une convention de mise à disposition est conclue entre l’employeur et le GIP (article 3).
- Les cas limitatifs dans lesquels le GIP peut recruter directement des agents contractuels, au titre  du 3° de l’article 109 :
          * Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du GIP en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 ;
          * Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à l'article 6 [quater] de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’État. Ce contrat est toujours conclu à durée déterminée (article 4).
- Que le détachement d’un fonctionnaire auprès du GIP au titre du 1° ou du 2° de l’article 109 est à durée déterminée, qui ne peut excéder 3 ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse (article 2-III).
Le décret opère un renvoi, pour ce qu’il ne précise pas, à certaines dispositions du décret du 17 janvier 1986.

  • Les dispositions transitoires concernant la gestion des personnels

Les GIP créés jusqu’au 20 avril 2016 avaient, quelle que soit la nature de leurs activités et sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le choix d’appliquer à leurs personnels le code du travail ou le régime de droit public spécifique aux GIP.
Les GIP créés après le 20 avril 2016 n’ont plus ce choix. Le régime applicable à leurs personnels dépend, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, de la nature de l’activité assurée à titre principal par le groupement (article 61 de la loi du 20 avril 2016) :
- le code du travail s’applique aux personnels du GIP si le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial ;
- le régime de droit public spécifique aux GIP, déterminé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, s’applique à ses personnels si le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif.

  • Reprise d’une activité par un GIP et règles relatives au transfert de personnel

Principales règles relatives au transfert de personnel prévues par l’article 111 de la loi du 17 mai 2011 :

Reprise de l’activité d’une personne morale par un GIP

  1. Reprise de l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé
    • si le personnel du GIP est soumis au régime de droit public → contrat de droit public proposé au personnel transféré (article 111-II de la loi du 17 mai 2011)
    • si le personnel du GIP est soumis au régime de droit privé → contrat de droit privé proposé au personnel transféré (article 111-III de la loi du 17 mai 2011)
  2. Reprise de l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public
    • si le personnel du GIP est soumis au régime de droit public → contrat de droit public proposé au personnel transféré (article 111-I de la loi du 17 mai 2011)
    • - si le personnel du GIP est soumis au régime de droit privé → contrat de droit privé proposé au personnel transféré (article 111-IV de la loi du 17 mai 2011)