La procédure concurrentielle avec négociation

 

A l’instar de l’ancien code des marchés publics, l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics distingue deux types de procédure négociée auxquels peuvent avoir recours les acheteurs :

  • la procédure concurrentielle avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs prévue à l’article 42-1° b) procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour les entités adjudicatrices prévue à l’article 42-1° c);
  • la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue à l’article 42-3°.

Dorénavant, seule la procédure concurrentielle avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs et la procédure négociée avec mise en concurrence pour les entités adjudicatrices sont des procédures formalisées. Le pouvoir adjudicateur qui remplit les conditions précisées ci-dessous peut avoir recours à la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur au seuil européen.

La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Elle peut être mise en œuvre dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l’article 25-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir justifier que les conditions de recours à ces procédures, qui doivent s’interpréter strictement, sont remplies. A défaut, le marché est entaché d’une nullité que le juge est tenu de soulever d’office.

 

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1. Les hypothèses de recours à la procédure concurrentielle avec négociation

  • 1.1. Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret)
  • 1.2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret)
  • 1.3. Lorsque le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret)
  • 1.4. Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret)
  • 1.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique (article 25-II 5° du décret)
  • 1.6. Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées (article 25-II 6° du décret)
    • 1.6.1. Offre irrégulière et offre inacceptable
    • 1.6.2. La déclaration d’infructuosité doit être justifiée
    • 1.6.3. La négociation ne doit pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché
    • 1.6.4. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis d’appel à la concurrence s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et formalités de l’appel d’offres

 

2. Les principales spécificités de la procédure concurrentielle avec négociation

  • 2.1. La publicité
  • 2.2. La procédure de passation
    • 2.2.1. Les exigences minimales que les offres doivent respecter.
    • 2.2.2. Le délai de réception des candidatures et des offres
    • 2.2.3. La sélection des candidats
  • 2.3. La négociation avec les candidats
  • 2.4. Le rapport de présentation