Le code de la commande publique recouvre désormais sous le même vocable de « procédure avec négociation » les anciennes procédure concurrentielle avec négociation des pouvoirs adjudicateurs et procédure négociée avec mise en concurrence préalable des entités adjudicatrices. La procédure avec négociation est la procédure par laquelle un acheteur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Pour les pouvoirs adjudicateurs, elle peut être mise en œuvre dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l’article R. 2124-3 du code. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir justifier que les conditions de recours à ces procédures, qui doivent s’interpréter strictement, sont remplies. A défaut, le marché est entaché d’une nullité que le juge est tenu de soulever d’office. |
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1. Les hypothèses de recours à la procédure avec négociation
- 1.1. Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (1° de l’article R. 2124-3)
- 1.2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (2° de l’article R. 2124-3)
- 1.3. Lorsque le marché comporte des prestations de conception (3° de l’article R. 2124-3)
- 1.4. Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent (4° de l’article R. 2124-3)
- 1.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique (5° de l’article R. 2124-3)
- 1.6. Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3 du CCP, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées (6° de l’article R. 2124-3)
- 1.6.1. Offre irrégulière et offre inacceptable
- 1.6.2. La déclaration sans suite pour cause d’infructuosité doit être justifiée
- 1.6.3. La négociation ne doit pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché
- 1.6.4. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres
2. Les principales spécificités de la procédure avec négociation
- 2.1. La publicité
- 2.2. La procédure de passation
- 2.2.1. Les exigences minimales que les offres doivent respecter
- 2.2.2. Le délai de réception des candidatures
- 2.2.3. Le délai de réception des offres
- 2.2.4. La sélection des candidats
- 2.3. La négociation avec les candidats
- 2.3.1. Le déroulement de la négociation
- 2.3.2. Le traitement des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables
- 2.3.3. Le contenu de la négociation
- 2.4. Le rapport de présentation