La notion de « pouvoir adjudicateur » et d’« entité adjudicatrice » désigne tous les acheteurs publics ou privés, entrant dans le champ du code de la commande publique pour la passation de leurs marchés et de leurs contrats de concession.
Les pouvoirs adjudicateurs recouvrent trois catégories de personnes : les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et contrôlées ou financées principalement sur fonds publics et les personnes morales de droit privé dotées de la personnalité juridique constituées par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser certaines activités en commun. Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités d’opérateur de réseaux, des entreprises publiques qui exercent une de ces mêmes activités lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs et des organismes de droit privé qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises publiques lorsqu’ils bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité. Il appartient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de désigner, dans leur marché, les personnes physiques habilitées pour les représenter et agir utilement dans le cadre de l’exécution du contrat auprès de leur titulaire. A cet effet, une délégation de compétence et/ou de signature doit être prévue par l’acheteur. |
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1. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit public »
- 1.1. L’État et ses établissements publics
- 1.2. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
- 1.3. L’outre-mer
- 1.3.1 Dans les collectivités soumises au principe d’identité législative : article 73 de la Constitution
- 1.3.2 Dans les collectivités soumises au principe d’identité législative : article 74 de la Constitution
- 1.3.3 Dans les collectivités soumises au principe de spécialité législative : article 74 de la Constitution
2. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général »
- 2.1. Personnalité juridique
- 2.2. Objet social
- 2.2.1. S’agissant du terme « créé »
- 2.2.2. S’agissant du terme « spécifiquement »
- 2.2.3. S’agissant des termes « besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »
- 2.2.3.1.La première question consiste à s’interroger sur le caractère d’intérêt général du besoin satisfait
- 2.2.3.2.La deuxième question vise à déterminer si le besoin d’intérêt général a un caractère autre qu’industriel ou commercial
- 2.3. Lien avec un pouvoir adjudicateur
- 2.3.1. Financement majoritaire par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
- 2.3.2. Gestion soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
- 2.3.3. Organe d’administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
3. Les pouvoirs adjudicateurs « organismes de droit privé constitués par des pouvoirs adjudicateurs »
4. Les autres personnes privées
5. Les entités adjudicatrices
- 5.1. Le critère organique : les personnes soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE
- 5.1.1. Les entités adjudicatrices « pouvoir adjudicateur »
- 5.1.2. Les entités adjudicatrices « entreprises publiques »
- 5.1.3. Les entités adjudicatrices « organismes de droit privé »
- 5.2. Le critère matériel : les activités d’opérateurs de réseaux
- 5.2.1. L’énergie
- 5.2.2. L’eau
- 5.2.3. L’exploitation d’une aire géographique
- 5.2.4. Les aéroports, ports maritimes ou fluviaux et autres terminaux de transport
- 5.2.5. Les transports
- 5.2.6. Les services postaux