Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. En dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
La procédure de passation de ces marchés doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat ; c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).
De nombreux acheteurs ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Sa souplesse permet pourtant souvent de répondre de manière optimale à l’impératif que doit respecter tout acheteur public : la meilleure utilisation des deniers publics.
Elle ouvre, en outre, plus largement les marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises peu habituées au maniement des procédures formalisées.
Elle est enfin, source d’économie pour l’acheteur lui-même, car elle lui permet d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
Télécharger la fiche technique (pdf - )
1. Quand recourir au marché à procédure adaptée ?
- 1.1. Les MAPA en raison de leur montant
- 1.1.1. Le cas particulier des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT
- 1.1.2. Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils européens (articles R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique)
- 1.1.3. Les "petits lots" d'un marché formalisé
- 1.2. Les MAPA en raison de leur objet
2. Quels documents sont nécessaires pour conclure un MAPA ?
- 2.1. Un écrit est obligatoire au-dessus de 25 000 euros HT, mais sa forme est libre
- 2.2. La rédaction d’un cahier des charges est facultative mais fortement recommandée
- 2.2.1. La définition des besoins est indispensable
- 2.2.2. Le cahier des charges permet à l’acheteur de définir ses besoins
- 2.3. Le règlement de consultation
3. Comment définir les mesures de publicité adaptées à son achat ?
- 3.1. En-deçà du seuil de 25 000 euros HT, le marché public sera en principe passé sans publicité ni mise en concurrence préalables
- 3.2. Pour les MAPA en raison de leur montant, entre 25 000 et les seuils de procédure formalisée, les modalités de publicité dépendent du statut de l’acheteur
- 3.2.1. L’acheteur peut décider que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
- 3.2.2. Pour les acheteurs autres que l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements ainsi que pour les marchés publics de défense ou de sécurité lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT
- 3.2.3. Pour l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements
- 3.2.3.1. Entre 25 000/90 000 et 90 000 euros HT, les modalités de publicité dépendent du montant, des caractéristiques et du secteur économique concerné
- 3.2.3.1.1. Publicité n’est pas publication
- 3.2.3.1.2. Le choix de la publicité ne peut être fondé sur le seul montant du marché public
- 3.2.3.1.3. La publicité doit assurer une concurrence réelle
- 3.2.3.1.4. La publicité doit être précise
- 3.2.3.2. Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée : une publicité réglementée
- 3.2.3.1. Entre 25 000/90 000 et 90 000 euros HT, les modalités de publicité dépendent du montant, des caractéristiques et du secteur économique concerné
- 3.3. Pour les MAPA en raison de leur objet, les modalités de publicité dépendent du seuil européen applicable à ces marchés
- 3.3.1. Entre 25 000/90 000 et le seuil européen applicable aux marchés publics de l’article R.2123-2 du code de la commande publique, les modalités de publicité sont adaptées
- 3.3.2. Au-delà du seuil européen applicable aux marchés de l’article R. 2123-2 du code de la commande publique, la publicité est encadrée
4. Comment assurer une mise en concurrence effective en procédure adaptée ?
- 4.1. Les délais de remise des candidatures et des offres doivent permettre à tous les candidats potentiels de concourir
- 4.2. La sélection des candidatures doit respecter certaines exigences posées par les décrets
- 4.3. La procédure adaptée permet une mise en œuvre plus souple des critères de sélection des offres
- 4.3.1. L’existence de spécificités dans le choix des critères d’attribution
- 4.3.2. Les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres sont laissées à la discrétion de l’acheteur public
- 4.3.3. Les variantes sont autorisées par principe
- 4.4. La négociation doit être annoncée
- 4.4.1. La décision de négocier
- 4.4.2. Le choix des candidats admis à la procédure
- 4.4.3. Le contenu de la négociation
5. Le cas particulier des marchés publics de défense et de sécurité de services autres que ceux mentionnés à l’article R.2323-2 du code de la commande publique
6. Comment achever la procédure adaptée ?
- 6.1. Un rapport de présentation est facultatif pour les marchés des articles R. 2123-4 à R. 2123-6 mais s’impose pour les marchés de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique dont le montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable
- 6.2. L’information immédiate des candidats évincés
- 6.3. L’information à la demande des candidats évincés
- 6.4. La notification du marché public est obligatoire
- 6.5. Hormis le cas des marchés de services d’un certain montant relevant du 3° et du 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la publication d'un avis d'attribution n'est pas indispensable
- 6.6. Et que faire si la procédure s’est révélée infructueuse ?