Le droit de la commande publique prévoit les cas et conditions dans les limites desquelles les contrats de la commande publique peuvent être modifiés. S’il n’est plus fait référence aux notions d’« avenant » et de « décision de poursuivre », les parties à un contrat seront généralement incitées à conclure un avenant qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution du contrat, sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Dans cette dernière hypothèse, la mise en œuvre de ces modifications sera subordonnée à la seule décision du pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé jurisprudentiellement et inscrit désormais aux articles L. 2194-2 et L. 3135-2 du code de la commande publique. |
Pour télécharger la fiche technique en format PDF, cliquer sur l'icône ci-après : |
1. Les hypothèses dans lesquelles la modification des contrats en cours d’exécution peut être admise
- 1.1. L’existence d’une clause de réexamen dans le contrat initial (hypothèses du 1° de l’article L. 2194-1 pour les marchés et 1° de l’article L. 3135-1 pour les concessions)
- 1.2. Les modifications sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions (hypothèses du 2° de l’article L. 2194-1 du code pour les marchés et du 2° de l’article L. 3135-1 du code pour les concessions)
- 1.3. Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (hypothèses de l’article L. 2194-1 et 3° de l’article L. 3135-1 du code)
- 1.4. Le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas (hypothèses du 4° de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique)
- 1.5. La modification envisagée n’est pas substantielle (hypothèse du 5° de l’article L. 2194-1 et 5° de l’article L. 3135-1 du code)
- 1.6. Le montant des modifications envisagées est de faible montant (hypothèses du 6° de l’article L. 2194-1 et du 6° de l’article L. 3135-1 du code)