Le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité constitue le second texte d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce décret a pour objectif de rassembler, au sein d’un corpus unique, les règles régissant tous les contrats constituant des marchés publics de défense ou de sécurité, au sens de la directive 2009/81/CE , qui harmonise les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité. Cette directive n’ayant pas été modifiée, le décret n° 2016-361 reprend les dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui figuraient dans la troisième partie de l’ancien code des marchés publics. |
Pour télécharger la fiche technique en format PDF, cliquer sur l'icône ci-après : |
1. Les marchés publics de défense ou de sécurité ont un champ d’application strictement délimité
- 1.1. Seuls certains acheteurs peuvent passer des marchés publics de défense ou de sécurité
- 1.2. Le décret s’applique aux seuls marchés publics de défense ou de sécurité
- 1.3. Certains marchés publics de défense ou de sécurité ne sont pas soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015
2. Les obligations de publicité et de mise en concurrence différent de celles applicables aux autres marchés publics
- 2.1. Le recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables est plus large que celui applicable aux marchés publics du secteur classique
- 2.2. Les marchés publics de défense ou de sécurité soumis aux procédures de passation bénéficient de conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à leurs spécificités
3. La protection de la sécurité des approvisionnements et la sécurité des informations
4. La prise en compte des « sous-contractants »
- 4.1. Notion de sous- contractant
- 4.2. Régime juridique applicable
- 4.2.1. Les sous-contrats qui sont des contrats de sous-traitance
- 4.2.2. Les sous-contrats qui ne sont pas des contrats de sous-traitance
- 4.3. Régimes particuliers
5. L’allotissement au choix
6. Certains marchés publics de défense ou de sécurité peuvent prévoir des provisions pour aléas
7. La préférence européenne peut être mise en œuvre
8. Des dispositions d’exécution financière particulières sont prévues pour les marchés publics de défense ou de sécurité
- 8.1. L’avance
- 8.2. Le paiement différé
- 8.3. La retenue de garantie