Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes. Elle aligne la composition de la CAO sur celle de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales compétente en matière de délégations de services publics. |
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1. L'élection et la composition des commissions d'appel d'offres ?
- 1.1. De nouvelles règles n’imposent pas nécessairement de procéder à l’élection d’une nouvelle CAO
- 1.2. La CAO est-elle un organe permanent ?
- 1.3. Est-il possible de créer plusieurs CAO ?
- 1.4. Quelles sont les règles de fonctionnement des CAO ?
- 1.5. Quelles sont les règles applicables au remplacement des membres de la CAO ?
- 1.6. Quelle est la composition des CAO pour les offices publics de l’habitat ?
2. La compétence des commissions d'appel d'offres
- 2.1. CAO et marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance n°2015-899
- 2.2. CAO et marchés publics passés en procédure adaptée quelle que soit la valeur estimée du besoin (Art. 28 et 29 du décret n° 2016-360)
- 2.3. CAO et marchés publics passés selon la procédure de l’article 30 du décret n° 2016-360
- 2.4. CAO, avenants et autres modifications du marché public en cours d’exécution
- 2.5. CAO et offres anormalement basses, inappropriées, irrégulières ou inacceptables
- 2.6. CAO et jury