L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics

 

Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes.  Elle aligne la composition de la CAO sur celle de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales compétente en matière de délégations de services publics.

 

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1. L'élection et la composition des commissions d'appel d'offres ?

  • 1.1. De nouvelles règles n’imposent pas nécessairement de procéder à l’élection d’une nouvelle CAO
  • 1.2. La CAO est-elle un organe permanent ?
  • 1.3. Est-il possible de créer plusieurs CAO ?
  • 1.4. Quelles sont les règles de fonctionnement des CAO ?
  • 1.5. Quelles sont les règles applicables au remplacement des membres de la CAO ?
  • 1.6. Quelle est la composition des CAO pour les offices publics de l’habitat ?

 

2. La compétence des commissions d'appel d'offres

  • 2.1. CAO et marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance n°2015-899
  • 2.2. CAO et marchés publics passés en procédure adaptée quelle que soit la valeur estimée du besoin (Art. 28 et 29 du décret n° 2016-360)
  • 2.3. CAO et marchés publics passés selon la procédure de l’article 30 du décret n° 2016-360
  • 2.4. CAO, avenants et autres modifications du marché public en cours d’exécution
  • 2.5. CAO et offres anormalement basses, inappropriées, irrégulières ou inacceptables
  • 2.6. CAO et jury

     

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