Les garanties financières

 

Elément du régime financier applicable aux marchés publics et donc à ne pas confondre avec les garanties légales, les retenues de garantie, garantie à première demande et caution personnelle et solidaire ont pour objet est d’assurer la bonne exécution du marché public par son titulaire, en renforçant les droits financiers de l’acheteur sur son cocontractant.

La mise en place d’une garantie n’est pas obligatoire et son opportunité doit être préalablement évaluée par l’acheteur. En effet, s’agissant par exemple de la retenue de garantie, en ce qu’elle a pour effet de prélever une partie des sommes dues au cocontractant, elle a un impact important sur la trésorerie de ce dernier. Il convient donc d’apprécier l’opportunité de la mise en place d’une telle retenue au regard, notamment, de l’objet du marché ou de la taille de l’entreprise contractante.

 

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1. Les garanties destinées à couvrir les réserves sur la qualité des prestations remises à l'acheteur

  • 1.1. La remise de garantie
    • 1.1.1. Le cas particulier dans lesquels une retenue de garantie ne peut-être prévue
    • 1.1.2. L'objet de la retenue de garantie
    • 1.1.3. La détermination du montant de la retenue de garantie
    • 1.1.4. Les modalités de prélèvement de la retenue de garantie
    • 1.1.5. Retenue de garantie et sous-traitance
    • 1.1.6. Le remboursement de la retenue de garantie
  • 1.2. La garantie à première demande et la caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie (article R.2191-36 du code de la commande publique)
    • 1.2.1. Deux engagements écrits établis selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie
    • 1.2.2 Conditions
    • 1.2.3. Montant
    • 1.2.4. Objet
    • 1.2.5. Constitution
    • 1.2.6. Modèles
    • 1.2.7. Conditions de mise en jeu
    • 1.2.8. Libération

 

2. La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire constituées pour rembourser une avance

  • 2.1. Constitution et forme de la garantie
  • 2.2. Modèles
  • 2.3. Remboursement de l'avance et libération des garanties

 

3. Les autres garanties prévues aux articles R. 2191-43 et R.2191-44 du code de la commande publique