Certains contrats conclus entre entités appartenant au secteur public, constituant des contrats de quasi-régie ou des contrats de coopération public-public, sont exclus du champ d’application du droit de la commande publique. Il ne paraît en effet pas utile d’exiger la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue le simple prolongement administratif de celui-ci. De la même manière, les contrats par lesquelles plusieurs entités publiques réalisent en commun une activité d’intérêt général dans un but exclusif d’intérêt public et sans favoriser un opérateur économique agissant sur le marché peuvent également être conclus sans être précédés d’une publicité et d’une mise en concurrence. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi successivement reconnu l’existence des contrats de quasi-régie, qualifiés également de contrats in house, puis des contrats de coopération public-public. A la suite des directives de 2014, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le code de la commande publique détermine les critères et le régime applicable aux contrats passés entre entités du secteur public. |
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1. Les critères d’identification des contrats de quasi-régie (Art. L.2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique pour les marchés publics et Art. L. 3211-1 à L.3211-5 du code de la commande publique pour les contrats de concession)
- 1.1. Le pouvoir adjudicateur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, le cas échéant de façon conjointe avec d’autres pouvoirs adjudicateurs
- 1.2. Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit réaliser plus de 80% de son activité pour ce dernier
- 1.3. Une participation privée au capital exclut, en principe, toute relation de quasi-régie
2. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des contrats de quasi-régie avec leur SPL ou leur SPLA
3. Les contrats dits de « coopération public-public » (Art. L. 2511-6 du code de la commande publique pour les marchés publics et Art. L. 3211-6 du code de la commande publique pour les contrats de concession)
- 3.1. La coopération public-public doit avoir pour objet d’assurer conjointement la réalisation de missions de services publics en vue d’atteindre des objectifs communs
- 3.2. La « coopération public-public » n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général
- Les conditions de mise en oeuvre de la coopération, notamment les transferts financiers entre les pouvoirs adjudicateurs, ne doivent pas pouvoir être regardés comme le résultat d'une activité commerciale
- La "coopération public-public" ne devrait obéir qu'à des considérations d'intérêt général dès lors que les actionnaires privés ne disposent pas de capacité de blocage ou de contrôle et ne retirent aucun avantage au titre de l'exécution des prestations de la coopération
- 3.3. Les pouvoirs adjudicateurs doivent réaliser moins de 20% des activités concernées par la coopération hors du marché concurrentiel
4. Les règles applicables aux contrats conclus sur le fondement des dispositions relatives à la quasi-régie ou sur le fondement des dispositions relatives à la coopération "public-public"