L’organisation, le fonctionnement et le champ de compétence de la Commission nationale des sanctions (CNS) sont fixés par les dispositions du code monétaire et financier.
PARTIE LEGISLATIVE
Article L. 561-2
(modifié par Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 au 1er juillet 2022)
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L.441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ;
7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;
7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;
11° bis Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transaction liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561-3 ;
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741-1 du code du commerce.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 19° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
Conformément au II de l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, jusqu’à la date de la première réunion du collège de l’Autorité nationale des jeux, l’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier exerce sur les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard.
Article L. 561-2-1
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 2)
Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.
Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article L. 561-2-2
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 2)
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.
Article L. 561-2-3
(créé par Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 – art. 24)
Les personnes mentionnées aux 1°, °bis, 1°ter et 1° quater de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1.
Les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
Article L. 561-3
(modifié par ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 2)
I. - Les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
- L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
- La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
- L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ;
- L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
- La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
- La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
- La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposées à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.
II. – Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561-2 dans l’exercice d’une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l’article L. 561-25 lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, non plus que lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu’elles donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise.
VI. – A. – L’ACPR veille au respect de l’application des dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l’article L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les conditions dans lesquelles l’ACPR veille au respect de ces dispositions.
B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.
Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne mentionnée au 1° quater de l’article L. 561-2 aux déclarations et aux communications d’informations prescrites par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 ainsi qu’aux déclarations de mise en œuvre d’une mesure prise en application du chapitre 2 du présent titre ou d’un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu’à toute demande émanant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’autorité chargée de la mise en œuvre des mesures prises en application du chapitre II du présent titre ou d’un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.
Article L. 561-4
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 2)
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d’être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu’elles recouvrent.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1.
Article L. 561-4-1
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent comptent des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Article L. 561-5
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 art. 3)
I.- Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II.- Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III.- Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV.- Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V.- Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 561-5-1
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3)
Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 561-6
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3)
Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d’affaires.
Article L. 561-7
(modifié par Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 – art. 4)
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°et au 7° bis de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 561-7-1
(créé par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561-2 peuvent communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, et L. 561-9 à L. 561-10-2.
Article L. 561-8
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.
Article L. 561-9
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leu paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
Article L. 561-9-1
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3)
S’il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 561-10
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L. 561-10-1
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 art. 3)
I.- Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II.- La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l’article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du I ci-dessus.
Article L. 561-10-2
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Article L. 561-10-3
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
I.- Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
II.- Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.
Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
Article L. 561-11
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
II.- Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Article L. 561-12
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3)
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.
Article L. 561-13
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 3 )
(modifié par Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 – art. 34 (V)
Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L. 561-14
(modifié par Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 – art. 4 )
Les personnes mentionnées aux 1° à 7°bis de l’article 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d’épargne anonymes.
Article L. 561.14-2
(modifié par Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 – art. 28 (V))
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l’article 537 du code général des impôts.
Lorsque le client n’a pas autorisé l’organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s’applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 537 du code général des impôts.
Article L. 561-15
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 4)
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II.- Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. - A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV.- Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V.- Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI.- La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service mentionné à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité.
Article L. 561-15-1
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 4)
I.- Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l’information.
II.- Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15.
Article L. 561-16
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 4)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent , soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.
Article L. 561-17
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 4)
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou l’avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel est inscrit l’avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l’objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire.
Article L. 561-18
(modifié par Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 11)
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L. 561-19
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 4)
Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.
Article L. 561-20
(modifié par Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 – art. 4)
I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ;
d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
III.-Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les entreprises mères de groupes mentionnées au I de l'article L. 561-33 ont accès aux informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 réalisées par les entités du groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les entreprises mères sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Ces informations sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 561-33 ou à des obligations équivalentes prévues par la réglementation locale et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
NOTA :
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L. 561-21
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 4)
Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Article L. 561-22
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 4)
I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6-1 du code électoral.
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.
VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
Article L. 561-23
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29.
III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.
Article L. 561-24
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 5)
I.- Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition..
Dans ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
II.- Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition prévue au premier alinéa du I.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la conformation à ce service.
III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L. 561-25
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 5)
I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.
II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
II ter. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
II quater. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.
Article L. 561-25-1
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse.
Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit.
II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article.
Article L. 561-26
(modifié par ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L. 561-27
(modifié par Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 – art. 1)
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
Article L. 561-28
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.
II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.
III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.
Article L. 561-29
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 5)
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.
Article L. 561-29-1
(modifié par Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 – art. 1)
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer dans les meilleurs délais, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
II. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l’infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s’opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n’entre pas dans le champ d’application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu’elle est susceptible d’entraver une enquête ou qu’elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L. 561-29-2
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 561-30
(modifié par Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 11)
Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L. 561-30-1
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
Article L. 561-30-2
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
Article L. 561-31
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 5)
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Article L. 561-31-1
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 5)
Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d’en révéler l’existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l’autorisation préalable du service mentionné à l’article L. 561-23.
Article L. 561-31-2
(créé par Ordonnance n0 2021-958 du 19 juillet 2021 – art. 1)
I.- En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.
Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
II.- Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.
Article L. 561-32
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 5)
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.
Article L. 561-33
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 6)
I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;
2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.
III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui font partie d’un groupe dont l’entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l’article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d’assurance définie à l’article L. 322-1-2 du code des assurances.
Article L. 561-34
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 6)
En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Article L. 561-35
(créé par Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2)
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Article L. 561-36
(modifié par Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 – art. 25)
I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;
9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ;
10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;
11° (Abrogé) ;
12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11 bis et 14° de l'article L. 561-2 ;
13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;
14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;
15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;
16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code.
II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.
III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.
Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
IV. – Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.
NOTA :
Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
Article L. 561-36-1
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 7)
I- L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l’article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l’article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l’exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l’Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l’article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l’article L. 612-17.
II. - L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
III.- Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l’article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.
Elle peut également, lorsqu’elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l’organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maîtrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l’article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l’article L. 561-33.
Elle peut également conformément au I de l’article L. 612-34 nommer un administrateur provisoire lorsque la gestion de la personne assujettie ne peut plus être assurée dans des conditions normales et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II.
Les mesures de police mentionnées ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas échéant au II de l’article L. 612-14.
IV.- Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l’exclusion des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4°, 7° et 7° bis de l’article L. 561-2, ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.
Elle peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues à l’article L. 612-39, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d’euros et dix pour cent du chiffre d’affaires total au sens du V de l’article L. 612-40.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l’encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II de l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement, des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de ces personnes les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et au 5° de l’article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l’encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de cette personne une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également au représentant permanent mentionné au VI de l’article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
V.- Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.
La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste mentionnée à l’article L. 612-21 ou à l’article 54-10-3.
Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d’euros. Lorsque la personne sanctionnée est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d’exercice, directement ou indirectement, de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie, au sein des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2, à l’encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de cette dernière une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.
VI.- Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.
La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes une ou plusieurs sanctions définies au I de l’article L. 612-41 selon les modalités définies audit article. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant peut être porté dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d’euros et dix pour cent du chiffre d’affaires total au sens du V de l’article L. 612-40 du code monétaire et financier.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI dans les manquements mentionnés au même alinéa est établie, la commission des sanctions peut également prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l’article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie au sein des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l’encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de cette dernière une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
VII.- L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées au II et exerce sur elle un pouvoir de sanction. A cette fin, le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 612-17 selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27 , L. 612-31, L. 612-38, L. 612-44, ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et 613-20-2 sont également applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignation des recommandations ou la mettre en demeure de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations issues des dispositions mentionnées ci-dessus.
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la Caisse des dépôts et consignations aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations.
La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations une sanction prévue aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’Etat.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle de la personne mentionnée à l’article L. 518-11 dans les manquements ou infractions aux dispositions mentionnés au premier alinéa du présent VII est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de cette personne une sanction pécuniaire prévue au VIII de l’article L. 612-40 selon les modalités définies au IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie à l’encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre de cette dernière une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse des recommandations ou une mise en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou lorsque le collège de supervision est saisi d’un examen de situation en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ou à l’encontre de la personne mentionnée à l’article L. 518-11, elle recueille préalablement l’avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
VIII.- Les décisions de la commission des sanctions au titre du IV, du V du VI et du VII du présent article sont publiées dans les conditions prévues au XII de l’article L. 612-40.
Article L. 561-36-2
(modifié par Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 – art. 2)
I.- Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 par des inspections conduites par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat.
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative.
Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu’en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l’exercice de leur mission.
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d’une mission de service public les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
II.- L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
III.- L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d’activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l’exercice de sa mission.
Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées.
Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.
La procédure d’inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561-38.
IV.- Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 par l’Autorité nationale des jeux.
Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
V.- Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fin est assuré sur les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l’article L. 561-2 par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.
VI.- L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles pris en application du même article 215 à d’autres fins dans les conditions prévues au titre III du code du sport.
VII.- Les autorités administratives chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 15° et 16° de l’article L. 561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l’injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.
Article L. 561-36-3
(modifié par Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 – art. 2)
I.- Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre, du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins par les personnes mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :
1° Une injonction ordonnant à l’une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de réitérer ;
2° Une interdiction temporaire d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une de ces personnes ;
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d’euros. Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.
En cas de manquement par une personne mentionnée au premier alinéa à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.
II.- Le montant et le type de la sanction infligée en cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées au premier alinéa du I sont fixés en tenant compte, notamment :
1° De la gravité et de la durée des manquements ;
2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu’il a précédemment commis ;
3° S’ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.
III.- Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, la décision de l’autorité de sanction, le cas échéant le recours contre cette décision, l’issue du recours, de même que la décision d’annulation d’une sanction précédemment imposée sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par cette autorité dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les suivants :
1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, l’autorité de sanction peut différer la publication pendant ce délai.
L’autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits ayant donné lieu à sanction.
IV.- Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa.
Article L. 561-36-4
(créé par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 – art. 7)
Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l’article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l’anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.
Article L. 561-37
(modifié par Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 –art. 2)
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre, du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40.
Article L. 561-38
(modifié par Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 – art. 2)
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l'article L. 561-36-2 :
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
2° bis Par l'Autorité nationale des jeux pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;
4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10°, 11°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;
5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
Article L. 561-39
(modifié par Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – art. 102)
I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.
II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.
III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.- Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.
NOTA : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
Article L. 561-40
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 7)
I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.
La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-37 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans ces manquements.
II. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
1° De la gravité et de la durée des manquements ;
2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;
3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.
III. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission peut décider de différer la publication pendant ce délai.
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Article L. 561-41
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 7)
I. – La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2.
II. – Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d'être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux et, s'agissant des personnes mentionnées aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2, également à ses directeurs responsables.
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée ou liée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère.
Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne peut recevoir aucune instruction.
Article L. 561-42
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 7)
Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Article L. 561-43
(créé par Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2)
Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
Article L. 561-44
(créé par Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2)
Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de récusation des membres de la Commission nationale des sanctions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 562-4
(Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4)
Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
PARTIE REGLEMENTAIRE
Article R. 561-1
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 5)
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Article R. 561-2
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 6)
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
Article R. 561-3
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 7)
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.
Article R. 561-3-0
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 8)
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Article R. 561-5
(modifié par décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 3)
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
Article R. 561-5-1
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 1)
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ;
5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
Article R. 561-5-2
(créé par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 3)
Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l’article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d’un document mentionné au 3° ou au 4° de l’article R. 561-5-1 ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d’un document officiel ou d’un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l’article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Obtenir directement une confirmation de l’identité du client de la part d’un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l’article L. 561-7 ;
5° Recourir à un service certifié conforme par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d’identité, prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application de ce 5° ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d’envoi recommandé électronique qualifié comportant l’identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d’identification du client mentionnés à l’article R. 561-5.
Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l’article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu’en soit le support.
Article R. 561-5-3
(créé par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 3)
Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, et par dérogation à l’article R. 561-5-2, lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de l’article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre ;
1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 vérifient l’identité et, le cas échéant, l’adresse de leur client ouvrant un compte joueur en appliquant les mesures prévues en application de l’article 147 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
2° Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis pour leurs jeux et paris en réseau physique de distribution accessibles sans compte joueur vérifient l’identité de leur client en lui demandant communication de la copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance. Elles vérifient également son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu’en provenance ou à destination d’un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article R. 561-5-4
(créé par Décret n 2020-118 du12 février 2020 – art. 3)
Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient et vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.
Elles conservent, selon les modalités prévues à l’article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu’en soit le support.
Article R. 561-6
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art.3)
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 ;
3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ;
4° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
5° En cas d'opération liée au financement d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
Article R. 561-7
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 4)
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
Article R. 561-8
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 4)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.
Article R. 561-9
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 4)
Lorsqu’une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d’un placement collectif par l’intermédiaire d’une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 qui n’est pas établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d’identification et de vérification d’identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l’Union européenne et a accès aux éléments d’identification du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Article R. 561-10
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 1)
I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021, le 5° du II de l'article R. 561-10, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur le 1er mai 2021.
Article D. 561-10-1
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 21)
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
Article R. 561-10-3
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 23)
Pour l'application du III de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsque la prime annuelle dépasse les seuils prévus pour ces contrats au 1° de l'article R. 561-16, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, elles relèvent leur nom et prénoms ou dénomination ;
2° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, elles obtiennent les informations sur ces bénéficiaires permettant d'établir leur identité et le cas échéant celle de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations ;
3° Dans les cas prévus aux 1° et 2°, elles vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations sur présentation de tout document écrit probant selon les modalités respectivement prévues aux articles R. 561-5-1 et R. 561-7.
Les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont déterminés selon les modalités prévues aux articles R. 561-1 à R. 561-3-1.
Article R. 561-11
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 25)
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
Article R. 561-11-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 26)
En cas de cession à un tiers d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l’article L. 561-2, lorsqu’elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l’identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s’il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l’article R. 561-10-3.
Article R. 561-12
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 6)
Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
Article R. 561-12-1
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 6)
Pour l’application de l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec la connaissance de cette relation d’affaires actualisée conformément à l’article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d’affaires et, si nécessaire, selon l’appréciation du risque, l’origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires.
Article R. 561-13
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 –art. 8)
Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.
Article R. 561-14
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 8)
Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible.
Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
Article R. 561-14-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 30)
Lorsqu'elles choisissent de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées en application du 1° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-7 ;
2° Peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-6 ;
3° Peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues au III de l'article L. 561-5 et aux articles L. 561-5-1 et L. 561-6 en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ;
4° Sont en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures de vigilance qu'elles mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'elles ont évalués.
Article R. 561-14-2
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 30)
Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
Article R. 561-15
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 8)
Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
Article R. 561-16
(modifié par Décret n° 2018-824 du 18 avril 2018 – art. 32)
Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;
7° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
Article R. 561-16-1
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 art. 1)
Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ;
2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ;
4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client.
Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, les émetteurs de monnaie électronique se mettent en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 561-16-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du décret précité, au plus tard le 1er janvier 2021, pour les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est compris entre 50 et 150 euros par transaction, dès lors que ces opérations sont réalisées au moyen d'un instrument de monnaie électronique respectant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation dans un réseau d'accepteurs identifiés par l'émetteur et liés contractuellement à cet émetteur ;
b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros ;
c) L'instrument ne peut pas être rechargé ;
d) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen d'espèces ;
e) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
Article R. 561-16-2
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 8)
Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n’acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n’est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu’à condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l’article R. 561-16-1.
NOTA : Conformément au II de l’article 21 du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, les dispositions de l’article R. 561-16-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 10 juillet 2020.
Article R. 561-18
(modifié par Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 – art. 1)
I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
Article R. 561-19
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Les produits et opérations mentionnés au 2° de l’article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.
Lors du remboursement d’un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l’organisme identifie et vérifie l’identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7 . En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l’organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d’entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
Article R.561-20-2
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
Article R. 561-20-3
(modifié par décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l’article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.
Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes ;
1° Elles informent un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l’article R. 561-12-1.
Article R.561-20-4
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
I.- Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 3° de l'article L. 561-10.
II.- Lorsqu'elles exécutent l'opération mentionnée au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent :
1° Les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :
a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
b) Des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d'affaires, l'origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l'objet des opérations envisagées ou réalisées ;
c) Une surveillance renforcée de la relation d'affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 qui s'assure de leur mise en œuvre.
2° En complément des mesures mentionnées au 1°, les mêmes personnes appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
a) Des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
b) La mise en place, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10, de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 ;
c) La limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10.
III.- Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance mentionnées au I lorsque les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
Article R. 561-20-5
(créé par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 561-11 prévoient au moins l’une des mesures ci-dessous consistant à :
1° Interdire l’établissement en France de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de personnes équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 561-2 domiciliées, enregistrées ou établies dans l’Etat ou territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ou tenir compte, d’une autre manière, du fait que la personne concernée est originaire d’un Etat ou territoire qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Interdire aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 d’établir des filiales, succursales ou des bureaux de représentation dans l’Etat ou territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ou tenir compte, d’une autre manière, du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un Etat ou territoire qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
3° Imposer aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 des obligations renforcées en matière de contrôle ou d’audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ;
4° Imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les filiales et succursales des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ;
5° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 561-10-3, imposer aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l’article L. 561-2 d’adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d’y mettre fin.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l’article 561-7 qui est situé dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article R. 561-21
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Pour l’application du II de l’article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l’article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l’intensité varie selon une approche par les risques :
1° Elles recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre ;
2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l’établissement cocontractant ;
3° Elles s’assurent que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise par un membre de l’organe exécutif ou toute autre personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif ;
4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l’établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
5° Elles s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l’établissement de crédit cocontractant a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu’il a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s’assurent également que l’établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
Article R. 561-22
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 24)
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
Article R. 561-22-1
(créé par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 9)
Pour l’application des articles L. 561-7, L. 561-20, du 3° de l’article R. 561-5-2, du 2° de l’article R. 561-5-3 et de l’article R. 561-9, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 concernées évaluent le niveau d’équivalence des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d’un pays tiers en tenant compte notamment des informations et déclarations diffusées par le Groupe d’action financière ainsi que des lites publiées par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle leur analyse.
Article R. 561-22-2
(créé par décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 - art. 1)
Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-13, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.
Article R. 561- 23
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 10)
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15.
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° et 19° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
Article R.561-24
(modifié par décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 – art. 3)
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23.
Article R. 561-25
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 41)
Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les avocats lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l’article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l’organisme en application des dispositions de l’article L. 561-15.
Article R. 561-26
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 41)
Pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l’article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l’organisme en application des dispositions de l’article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d’entre eux, le présent de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.
Ces autorités transmettent la demande ou l’accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l’accusé de réception n’a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Article R. 561-27
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 41)
Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article L. 561-23 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
Article R. 561-28
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 2)
Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-13, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.
Article R. 561-29
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 44)
Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-33 permettent l’échange d’informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d’affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l’article L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informations prévues à l’article L. 561-20.
Article R. 561-31
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 41 et 46)
I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la décla- ration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R. 561-31-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 47)
Pour l’application de l’article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l’article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l’article L. 314-1 effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d’identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l’article R. 561-23, les éléments d’identification du client, le type, la référence et la date de l’opération ainsi que son montant, la désignation de l’établissement de contrepartie et du client de celui-ci.
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
1° 1 000 € par opération ;
2° 2 000 € par client sur un mois civil.
Les informations relatives à l’ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois ou l’opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l’article R. 561-31. En cas d’indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d’urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l’article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
Article R. 561-31-2
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 41 et 48)
Pour l’application de l’article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d’un client, autre qu’une personne mentionnée aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, et les retraits d’espèces d’un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l’objet d’une communication au service mentionné à l’article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article R. 561-31-3
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 2)
Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :
1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;
2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;
3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;
4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;
5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;
6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;
7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.
Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.
Article R. 561-32
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 50)
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-25 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
Article D. 561-32-1
(modifié par Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 – art. 1)
I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Article D. 561-33
(créé par Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 – art. 1)
Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :
1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;
2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
3° Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
4° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
5° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;
6° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code.
Article D. 561-34
(modifié par Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 – art. 2)
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son adjoint, tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.
Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support.
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues étrangères.
Article D. 561-34-1
(créé par Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 – art. 3)
I. - La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
II. - La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.
Article D. 561-35
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 51)
I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.
III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
Article R. 561-36
(modifié par Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 – art. 1)
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une ou plusieurs opérations données et de toutes autres opérations susceptibles d'intervenir, qui leur sont liées par leur objet, leur montant, leur destination ou les moyens de paiement utilisés.
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R. 561-36-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 51)
I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée.
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.
II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation.
Article R. 561-36-2
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 54)
Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.
Article R. 561-36-3
(créé par Décret n° 2021-112 du 23 août 2021 – art. 1)
Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R. 561-37
(modifié par décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 55)
I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
Article R. 561-37-1
(créé par Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 – art. 1)
Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :
1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R. 561-38
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 56)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.
Article R. 561-38-1
(créé par décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 56)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.
En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.
Article R. 561-38-2
(modifié par décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 – art. 3)
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l’exception des obligations déclaratives prévues à l’article L. 561-15.
Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d’externalisation.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
Article R. 561-38-3
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 56)
Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
Article R. 561-38-4
(modifié par Décret n° 2022-10 du 1er février 2022 – art. 15)
Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ;
3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent.
Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.
Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.
Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°.
Article R. 561-38-5
(modifié par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 10)
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
Article R. 561-38-6
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 56)
Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes.
Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36.
NOTA
Conformément aux dispositions du b du II de l'article 87 du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, le troisième alinéa de l'article R. 561-38-6 issu de l'article 56 dudit décret s'applique à compter des rapports relatifs à l'exercice 2018 à remettre en 2019.
Article R. 561-38-7
(modifié par Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 – art. 16)
L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.
Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du groupe, au sens de la présente section.
Article R. 561-38-8
(modifié par Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 – art. 17)
Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ;
3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités.
Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées.
Article R. 561-38-9
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 56)
Les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l'autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin :
a) Par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l'article L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
b) Par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
c) Par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2 ;
f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l'article L. 561-2 ;
g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
Article R. 561-39
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 2)
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le service central des courses et jeux.
Les inspections de contrôle du respect par ces personnes de ces obligations sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents de l'autorité nationale des jeux habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Article R. 561-40
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 2)
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.
Article R. 561-41
(modifié par Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 – art. 2)
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 10°, 11°bis et 14° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.
Article R. 561-41-1
(créé par Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 – art. 11)
Le rapport mentionné au V de l’article L. 561-36 contient les informations suivantes :
1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l’égard des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 au titre de l’article L. 561-36 ;
2° Le nombre de signalements d’infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;
3° Le nombre d’informations et de déclarations de soupçon qu’elles ont reçues et transmises au service mentionné à l’article L. 561-23, le cas échéant ;
4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3, 4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.
Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.
Article R. 561-42
(créé par Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 – art. 1)
Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.
Article R. 561-42-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 61)
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article R. 561-42-2
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 61)
Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction.
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
Article R. 561-43
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 62)
I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet.
Article R. 561-44
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 63)
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Article R. 561-45
(modifié par décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 64)
Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
Article R. 561-46
(créé par décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 – art. 1)
Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R. 561-47
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 65)
I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.
II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.
Article R. 561-48
(créé par Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 – art. 1)
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.
Article R. 561-49
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 66)
I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation, ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.
S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.
La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
Article R. 561-50
(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 67)
La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur.
La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception.
Article R. 561-50-1
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 68)
Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article R. 561-50-2
(créé par Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 – art. 68)
Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission.
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
Code monétaire et financier