Le code monétaire et financier précise la procédure applicable devant la Commission nationale des sanctions.
Saisine de la Commission nationale des sanctions
La Commission nationale des sanctions (CNS) est saisie par le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et les fédérations sportives des rapports établis par les autorités chargées du contrôle des professionnels concernés.
Il s'agit de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les intermédiaires immobiliers, les sociétés de domiciliation, les professionnels du secteur du luxe, du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) au ministère de l’intérieur pour les professionnels du secteur des jeux et des paris, de l’ARJEL pour les jeux et paris en ligne, de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour les antiquaires et marchands d'art et des fédérations sportives pour les agents sportifs.
La phase préalable à l'audience
La notification de griefs est adressée par le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions à la personne mise en cause. Celle-ci est invitée à adresser des observations écrites. La notification de griefs permet ainsi de lancer la procédure et d’informer les personnes concernées des griefs pour lesquelles elles peuvent être sanctionnées (article L. 561-41 du code monétaire et financier).
Un rapporteur indépendant est désigné par le président de la Commission nationale des sanctions au sein de ses membres. Ce rapporteur étudie le dossier et rédige un rapport visant à présenter son analyse à la Commission nationale des sanctions. Les orientations proposées dans le rapport ne lient pas la Commission nationale des sanctions.
La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.
La demande de récusation est adressée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la Commission nationale des sanctions, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. La Commission nationale des sanctions se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. La décision prise par la Commission nationale des sanctions sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction (article R. 561-49 du code monétaire et financier) .
L’audience et la décision de la Commission nationale des sanctions
La personne mise en cause peut demander que l’audience soit publique. Cependant, le président de la Commission nationale des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi (article R. 561-50 du code monétaire et financier).
- Pendant l’audience, le rapporteur commence par présenter oralement son rapport.
- Les personnes mises en cause sont invitées à présenter leurs observations.
- La Commission nationale des sanctions procède à l’examen des différents griefs.
- Les personnes mises en cause ont la parole en dernier.
La Commission nationale des sanctions ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents (article R. 561-44 du code monétaire et financier).
Elle statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire (article L. 561-42 du code monétaire et financier) et à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (L. 561-39 du code monétaire et financier).
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la Commission nationale des sanctions, ainsi que par le secrétaire de séance.
La décision, signée par le président et les membres de la Commission nationale des sanctions, est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (article R. 561-50 du code monétaire et financier).
Les sanctions (article L. 561-40 du code monétaire et financier)
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
- Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
La Commission nationale des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.
Elle peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Elle peut aussi décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Les voies de recours
Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction (article L. 561-43 du code monétaire et financier).