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Professionnels assujettis

La Commission nationale des sanctions (CNS) est compétente pour sanctionner plusieurs professions:

  • les intermédiaires immobiliers (les professionnels exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé) ;
  • les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
  • les professionnels du secteur des jeux et paris (opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
  • les professionnels du secteur des jeux et paris en ligne (opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) ;
  • les antiquaires et marchands d'art ;
  • les professionnels du secteur du luxe acceptant des paiement en espèces ou en monnaie électronique supérieurs à 10 000 euros ;
  • les agents sportifs.

Autorités de contrôle

Les contrôles sont réalisés par les autorités suivantes :

  • la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les intermédiaires immobiliers, les sociétés de domiciliation et les professionnels du secteur du luxe ;
  • le Service central des courses et jeux (SCCJ) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) pour les professionnels du secteur des jeux et des paris ;
  • l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) pour les professionnels du secteur des jeux et des paris en ligne ;
  • la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), pour les antiquaires et les galeries d'art ;
  • les fédérations sportives pour les agents sportifs.

La Commission nationale des sanctions peut connaître de l’ensemble des manquements de ces professionnels à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, comprenant, en particulier, l’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques dans ce domaine, l’obligation d’identification des clients, l’obligation de vigilance constante et l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin (la cellule de renseignement financier en France) lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raison de soupçonner que les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portent sur des sommes provenant d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou proviennent d’une fraude fiscale.

Sanctions

A cette occasion, elle peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant l'activité soumise au dispositif, pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
  4. Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

La Commission nationale des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.

Elle peut aussi décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Elle peut enfin décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.