Commission d'examen des pratiques commerciales

Règlement intérieur de la Commission d'examen des pratiques commerciales

La Commission d’examen des pratiques commerciales ;

Vu le Code de commerce, et notamment son article L.440-1 ;

Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 modifié portant organisation de la Commission d’examen des pratiques commerciales, et notamment son article 5 ;

Vu l’approbation du ministre chargé de l’économie en date du 19 septembre 2003 ;

Sur proposition du président de la Commission d’examen des pratiques commerciales ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 septembre 2003 ;

Adopte le règlement intérieur qui suit :

I - La Commission

Article 1er - La Commission peut siéger, soit en formation plénière, soit en chambre d’examen spécialisée, selon le choix du Président. Elle est assistée d’un secrétariat général, mis à sa disposition par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2 - Le Président institue autant de chambres d’examen spécialisées que nécessaire, après avis ou proposition de la Commission.

Article 2-1 Les professionnels appelés à siéger à parité dans les chambres d’examen spécialisées sont désignés par le collège auquel ils appartiennent.

Article 2-2 Les propositions de chaque collège concernant la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre d’examen spécialisée doivent parvenir au secrétariat de la Commission au moins huit jours avant la tenue de la séance.

II - Le Président

Article 3 - Le Président préside l’assemblée plénière de la Commission ainsi que les chambres d’examen spécialisées. Il peut s’y faire représenter par un autre magistrat, membre de la Commission.

Le Président de la Commission peut désigner un rapporteur pour instruire chacune des affaires dont la Commission est saisie.

III - Le secrétaire général

Article 4 - Le secrétaire général est responsable du fonctionnement de la Commission. Il veille en particulier à la qualité des actes de la Commission, à la conduite des procédures et au respect des délais. Il est, sur ces sujets, l’interlocuteur des parties saisissantes.

Il prépare les décisions du Président relatives à la désignation des rapporteurs et à l’établissement de l’ordre du jour des séances, ainsi que les procès-verbaux.

Il prépare, en liaison avec les services administratifs compétents, les décisions relatives à la gestion des crédits ouverts au nom de la Commission.

I - Convocation

Article 5 - La formation plénière et les chambres d’examen spécialisées sont réunies sur convocation du Président. Elles peuvent également être réunies à la demande de la majorité de leurs membres. Le Président fait droit à cette demande dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

II - Ordre du jour des séances

Article 6 - L’ordre du jour est arrêté par le Président.

Article 6-1 L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants de la formation plénière ou des chambres d’examen spécialisées, huit jours au moins avant celui de la séance, accompagné des projets de rapports, d’avis ou de recommandations annexés à la convocation.

Article 6-2 Lorsque la formation plénière ou une chambre d’examen spécialisée n’ont pas examiné une question ou un dossier inscrits à l’ordre du jour, ce dossier ou cette question sont inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance suivante, sauf si ce dossier ou cette question nécessitent des éléments supplémentaires d’information ne pouvant être réunis en temps utile.

III - Tenue des séances

Article 7 - La séance est ouverte après vérification du quorum par son Président. Conformément à l’article 8 du décret n°2001-1370 du 31 décembre 2001, la Commission, qui peut siéger en formation plénière ou en chambre d’examen spécialisée, ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres plus un, quelle que soit la composition de l’instance délibérante, soit 13 membres dans le cas de la Commission siégeant en formation plénière.

Les participants émargent sur une feuille de présence.

Article 8 - Le secrétaire général assiste aux séances de la Commission.

Article 8-1 Les points de l’ordre du jour sont introduits par l’intervention orale du rapporteur. Le Président de séance donne ensuite la parole à ceux des membres qui le souhaitent.

Article 8-2 Conformément à l’article L.440-1 du Code de commerce, la Commission peut entendre, à la demande du Président ou d’un membre de la Commission, les personnes et fonctionnaires utiles à l’accomplissement de sa mission. En particulier, le Président peut convoquer en séance les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant participé à une enquête effectuée dans les conditions définies aux articles L.450-1 du code de commerce et L.215-1 du code de la consommation.

Article 8-3 Lorsqu’elle examine un domaine d’activité particulier, la Commission peut appeler un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d’activité considéré à siéger avec voix consultative. Ces représentants sont désignés par le Président.

Article 8-4 Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la Commission n’assistent pas au délibéré.

Article 9 - Tout membre de la Commission, quelle que soit sa formation, peut demander en séance qu’il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations. Ce vote, qui est alors de droit, a lieu à main levée ; tout membre peut demander qu’il ait lieu à bulletin secret.

Article 9-1 Le secrétaire général établit un relevé des conclusions, qu’il adresse au Président, comportant les avis ou recommandations adoptés et mentionnant la date de la séance, les membres présents et l’ordre du jour.

Article 9-2 Ce relevé de conclusions est adopté par la Commission, dans la même formation, à la séance suivant sa transmission à ses membres.

Article 10 - Les membres de la Commission, le secrétaire général et les personnes extérieures convoquées aux réunions sont tenus de garder le secret sur les votes, les opinions et les informations confidentielles émises et, de manière générale, sur tout document ou information dont ils ont connaissance à raison de leur participation à la séance. Ce secret ne fait pas obstacle à l’information des membres titulaires de l’administration par leurs représentants. Il ne fait pas non plus obstacle à l’information réciproque entre titulaires et suppléants des collèges.

I - Règles de saisine et d’enregistrement des dossiers.

Article 11 - Le Président organise, avec le secrétaire général, les règles de procédure garantissant le traitement anonyme des pièces et documents de toute nature qui sont remis à la Commission dans le cadre d’une saisine, sauf si l’auteur de la saisine y a pourvu lui-même.

L’anonymat des pièces et documents est assuré, notamment, en occultant le nom des personnes citées, la nature du produit, l’aire géographique visée par le dossier.

Article 12 - Les saisines donnent lieu à enregistrement systématique par le secrétariat général de la Commission et attribution d’un numéro d’ordre chronologique. Le secrétariat général accuse réception des saisines ou demande des compléments éventuels. Le Président informe l’auteur de la saisine de ce que sa demande n’entre pas dans les missions de la Commission ou qu’elle a déjà donné lieu à avis ou recommandation par la Commission. Le secrétaire général tient à jour, en permanence, un état des dossiers enregistrés et n’ayant pas encore donné lieu à des conclusions.

Article 13 - Les saisines d’office par la Commission sont enregistrées sitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

II – Procédure d’instruction

Article 14 - Le Président attribue l’instruction des saisines enregistrées à la formation qu’il considère la plus appropriée et fixe la date limite de remise des rapports.

Il peut joindre les saisines qui ont un objet similaire ou disjoindre.

Le rapporteur est choisi soit parmi les membres de la formation plénière ou de la chambre d’examen spécialisée concernée, soit parmi des experts extérieurs à la Commission, après information de celle-ci.

Article 15 - Le rapporteur instruit le dossier. Sur la base des documents fournis, il établit un rapport dans les délais prévus ainsi qu’un projet d’avis ou de recommandation à soumettre à la Commission, sous sa formation requise.

Article 16 - Le rapporteur peut être, le cas échéant, assisté d’un rapporteur adjoint nommé dans les mêmes conditions par le Président.

Article 17 - Le rapporteur établit son rapport sur la base des pièces et documents de saisine préalablement rendus anonymes par le secrétariat général de la Commission. Le cas échéant, il peut demander la communication d’éléments d’information aux administrations, membres de la Commission. Il peut également proposer au Président de la Commission de demander une enquête aux services compétents de l’administration.

III - Avis et recommandations

Article 18 - Les avis sont notifiés à la partie saisissante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 19 - Un avis ou une recommandation ne peut être que le résultat d’une délibération adoptée par la Commission constituée, soit en formation plénière, soit en chambre d’examen spécialisée, dans les matières où la loi lui a donné compétence.

Article 20 - Les recommandations et les avis peuvent être publiés sur le site Internet du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au BOCCRF.

Article 21 - Le projet de rapport d’activité annuel de la Commission est élaboré par le secrétaire général, sous l’autorité du Président. Celui-ci peut demander aux membres de la Commission, et notamment aux administrations représentées, de lui adresser tous éléments d’information se rapportant à sa mission et utiles à l’établissement du rapport d’activité.

Article 22 - Le projet de rapport est transmis aux membres de la Commission quinze jours avant la séance plénière qui décidera de son adoption.

Article 23 - Le rapport est rendu public par le Président de la Commission.

Fait à Paris, le 24 septembre 2003

Le Président,