La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 29 septembre 2017, sous le numéro 17-47, par laquelle un avocat interroge la Commission sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 1er février 2018 ;
Les réductions de prix et la rémunération des services convenus entre fournisseurs et distributeurs sont calculées par pourcentage applicable sur le chiffre d’affaires net facturé, ou chiffre d’affaires « ristournable ». La circulaire du 8 décembre 2005 a donné l’occasion d’observer que cette assiette, en ce qui concerne les marges arrières, est le prix unitaire net des produits, c'est-à-dire le prix tarifaire minoré des réductions de prix permettant d’aboutir au prix convenu, tel qu’il est défini à l’article L.441.7 du Code de Commerce.
La CEPC recommande, lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement entre les parties, qu’un avoir émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service.
La CEPC a indiqué dans son avis 10-15 du 4 novembre 2010 que les sommes versées par le fournisseur sous forme de mandat, pour financer des opérations promotionnelles, ne constituaient pas une réduction de ses prix de vente et consécutivement, ne minorent pas l’assiette du chiffre d’affaires ristournable.
1. Objet de la saisine
Un avocat interroge la Commission sur la problématique ci-dessous :
Est-il légal de demander à un fournisseur de déduire de l’assiette de chiffre d’affaires (sur laquelle est calculée la remise de fin d’année (RFA)) uniquement les avoirs pour retour de produits sans déduire les autres typologies d’avoir émis par le fournisseur, à savoir notamment les avoirs pour protection de stock ou avoir pour sell-out ou toute autre sorte d’avoir ?
Normalement, il serait logique de déduire de l’assiette du chiffre d’affaires l’ensemble des avoirs émis par le fournisseur, à défaut il pourrait s’agir d’une remise sans contrepartie. Toutefois, certains distributeurs ne veulent pas déduire les avoirs, ce qui a pour conséquence l’application d’une double peine, émission d’un avoir par le fournisseur et paiement d’une RFA basée sur un chiffre d’affaires plus important du fait de la non déductibilité de tous les avoirs.
2. Analyse de la saisine
Un avoir est une reconnaissance de dette d’un vendeur à son acheteur, qui justifie pour celui-ci d’un droit à remboursement. Lorsqu’il se rapporte au prix convenu, il modifie le prix unitaire net des produits et doit donc être pris en compte dans la détermination de la base sur laquelle sont fixées les rémunérations de service ou les réductions de prix.
Les sommes qui sont versées aux consommateurs, au titre des opérations promotionnelles, par le biais de mandats confiés aux distributeurs, n’entrent pas dans la détermination du chiffre d’affaires ristournable, ces sommes ne constituant pas une réduction du prix de vente des produits. La Commission s’est déjà prononcée en ce sens dans l’avis 10-15 du 4 novembre 2010.
L’article L.441.7 du Code de commerce prévoit que la convention écrite doit indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Il est ainsi d’usage de définir un certain nombre d’éléments de rémunération entre les fournisseurs et les distributeurs, sur la base d’une assiette communément dénommée « le chiffre d’affaires ristournable », ou chiffre d’affaires net facturé. Cette assiette n’est pas définie légalement et relève de la liberté contractuelle.
A ce titre, la Commission d’examen des pratiques commerciales a indiqué dans l’avis 17-13 que le fournisseur « reste libre de déterminer la base sur laquelle peut porter la négociation commerciale, dès lors que l’information afférente est clairement portée à la connaissance de son client ».
« Si le fournisseur souhaite que l’assiette de réduction de prix, les commissions ou les rémunérations de prestation de service n’intègrent pas d’éco-contribution, il doit le préciser clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe et être en capacité de déterminer préalablement les montants d’écocontributions à déduire ».
La question de la détermination du chiffre d’affaires ristournable est cruciale, car les conséquences en termes de montants, calculés sous forme de pourcentage applicable à l’assiette, sont importantes.
La circulaire de la DGCCRF du 8 décembre 2005 fait référence, en matière d’assiette de rémunération des services de coopération commerciale, à la notion de prix unitaire net : « Les modalités de leur rémunération. La rémunération du service rendu y est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. La notion de produit est celle de l'article L. 441-3 du code de commerce. Les parties peuvent convenir qu'un même taux de rémunération est applicable à plusieurs produits, quand bien même le service ne se rapporte directement qu'à un ou certains des produits mentionnés dans le contrat ».
La CEPC recommande, lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement entre les parties, qu’un avoir émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 1er février 2018, présidée par Monsieur Benoît POTTERIE
Fait à Paris, le 1er février 2018,
Le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales