Avis numéro 17-13 relatif à la mise à jour de l’avis 09-13 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la LME : question numéro 09120914

La Commission d’examen des pratiques commerciales,



Vu l’auto saisine de la Commission sur le point de savoir s’il est conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique ;



Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;



Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 10 novembre 2016, 19 janvier, 27 avril, 21 septembre et 14 décembre 2017 ;

Réponse :

Résumé

Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.



En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.



En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire.

Nature de la contribution versée à un éco-organisme :

La contribution versée à un éco-organisme correspond à un coût de gestion des déchets qui ne constitue ni une imposition, ni une taxe spécifique afférente à la revente, mais une consommation de biens et services en provenance de tiers1 . Cette analyse résulte notamment du fait que l’obligation de pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets peut être remplie au choix, par un système individuel ou en adhérant à un éco-organisme.

Le tarif :

Les obligations légales de transparence tarifaire sont notamment mentionnées à l’article L. 441-6 du code de commerce. Il s’agit en particulier des conditions de vente et du barème des prix unitaires.



En l’absence de disposition spécifique propre à la mention du coût de la gestion des déchets, le fournisseur n’a ni d’obligation, ni d’interdiction de l’indiquer dans son tarif. Il reste libre de déterminer la base sur laquelle peut porter la négociation commerciale, dès lors que l’information afférente est clairement portée à la connaissance de son client.

Une éco-contribution constitue un élément du coût de revient au même titre que d’autres coûts de production. Elle est à ce titre incorporée dans le prix de vente hors TVA du produit.

Si le fournisseur souhaite que l’assiette de réduction de prix, les commissions ou les rémunérations de prestation de service n’intègrent pas d’éco-contribution, il doit le préciser clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe et être en capacité de déterminer préalablement les montants d’éco contributions à déduire.

La facture :

  • Le coût de la gestion des déchets doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe

Conformément au code général des impôts2, ainsi qu’aux articles L. 441-3 et L. 442-2 du code de commerce, le prix net unitaire hors taxes qui figure sur la facture ne doit pas comporter les taxes spécifiques afférentes à la revente.



Le coût de la gestion des déchets n’étant pas une taxe spécifique afférente à la revente mais un des éléments du prix de revient des produits, il doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Il en est donc ainsi de la contribution versée à un éco-organisme.



Des dispositions spécifiques existent cependant pour les déchets d’équipements électriques et électroniques destinés aux ménages (DEEE ménagers) d’une part et d’ameublement d’autre part : le coût unitaire supporté pour la gestion de ceux qui sont issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 pour les premiers, avant le 1er janvier 2013 pour les seconds, doit être indiqué sur la facture en sus du prix unitaire du produit3 . Ces dispositions correspondent aux coûts de gestion des déchets issus des produits qui avaient été mis sur le marché avant la création de ces deux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

  • Le coût de la gestion des déchets peut faire l’objet d’une information de préférence en pied de facture

Hormis les dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, dans le cas où un fournisseur ferait le choix d’informer son client sur le montant du coût de la gestion des déchets, il est recommandé de mentionner ce dernier en pied de facture, afin que cette information ne crée ni d’ambigüité, ni de confusion avec le prix net unitaire hors taxe.

Conclusion :

Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.



En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.



En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire.



Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 14 décembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT



Fait à Paris, le 14 décembre 2017,

Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT

 


[1] Cf. avis n° 346698 du Conseil d’État du 11 juillet 2011.

[2] Art. 242 nonies A 8° et 11° de l’annexe 2 au code général des impôts.

[3] Cf. articles L. 541-10-2 et L. 541-10-6 du Code de l’Environnement.