La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 11 avril 2017, sous le numéro 17-20, par laquelle un professionnel interroge la Commission à propos du versement des remises de fin d’année.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 21 septembre 2017 ;
Les parties peuvent librement convenir de réductions de prix conditionnées à l’atteinte d’un objectif, lequel doit être clairement et préalablement défini dans le contrat. L’atteinte du chiffre d’affaires constitue une obligation de résultat.
A défaut, la remise n’est pas exigible, le fournisseur n’est pas tenu de la verser, le distributeur n’est pas en droit d’en exiger le versement.
Sous réserve d’y consentir librement, en l’absence de toute pression ou contrainte exercées par l’acheteur, le fournisseur peut toutefois consentir au paiement, total ou partiel, des sommes convenues, au motif d’une réalisation partielle des objectifs définis, si le distributeur, de bonne foi, a tout mis en œuvre pour aboutir au résultat contractuellement défini, ou si des conditions exogènes permettent de justifier la non atteinte totale des objectifs.
Il convient dès lors de redéfinir les objectifs initialement prévus, en justifiant de manière objective les nouvelles conditions d’obtention de la remise, afin d’éviter la qualification de remise rétroactive telle que définie à l’article L.442.6 II a) du Code de commerce. La CEPC préconise dans ce cas de formaliser ce point par avenant.
1. Objet de la saisine
Un professionnel interroge la Commission sur la problématique ci-dessous :
Une convention annuelle fournisseur / distributeur prévoit une remise de fin d’année (RFA) accordée au distributeur s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires.
A la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA déclenchant le paiement de la RFA mais l’ayant manqué de peu, la RFA lui est quand même accordée.
- Cette RFA sera-t-elle considérée comme une marge arrière interdite au sens de l’article L 442-6-II a du code de commerce ?
- Existe-t-il une disposition légale prévoyant un « seuil de tolérance » pour pouvoir accorder la RFA même si les conditions de son versement ne sont pas remplies ?
2. Analyse de la saisine
L’article L.441.7 du Code de commerce prévoit que la convention écrite doit indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Les remises ou ristournes de fin d’année (RFA) font partie des réductions de prix dont peut bénéficier un acheteur. L’atteinte du chiffre d’affaires stipulé constitue la contrepartie de la réduction de prix consentie par le vendeur.
La ristourne conditionnée à la réalisation d’un objectif exprimé en termes de volume de produits vendus a donc un caractère non acquis au moment où les parties contractent, son caractère certain dépendant de la constatation de la réalisation effective de l’objectif déterminé.
Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.442.6 II a) du Code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.
En l’espèce, au regard des informations transmises par le demandeur, ces réductions de prix ont été stipulées dans le contrat annuel. Il en serait autrement si les sommes étaient versées en l’absence de toute disposition contractuelle antérieure à la constatation de la réalisation d’un objectif qui n’aurait pas été défini contractuellement et préalablement au versement.
Au titre du principe de la liberté contractuelle, le fournisseur peut valablement considérer qu’au regard des efforts fournis par le distributeur, ou qu’en raison de conditions de marché défavorables constituant des éléments exogènes, il est libre d’accorder la remise en tout ou partie, quand bien même les objectifs n’auraient pas été atteints sous réserve :
- qu’il le fasse librement, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces qui résulteraient du distributeur ;
- et que cette remise ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article L442-6-I, 1° (avantage disproportionné ou sans contrepartie) et 2° (déséquilibre significatif) du code de commerce.
Dans cette éventualité, il est impératif de définir par un avenant la révision des modalités de versement de cette remise, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait être versée en tout ou partie.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 21 septembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 21 septembre 2017,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales