La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-16, par laquelle une société interroge la Commission sur un document intitulé « Programme de livraison ».
Elle demande si ce document peut faire office de « bon de commande » sachant que ce document Programme de livraison mentionne :
- une désignation d’article
- un prix par unité
- une quantité cible
- une valeur
- les mentions suivantes :
- nous vous passons commande des matériels ci-après aux conditions du contrat cadre avec sa charte logistique, ou à défaut de contrat, aux conditions générales d’achats imprimées au verso.
- la quantité cible donnée dans ce programme de livraison représente une donnée purement informative établie sur la base d’une année fiscale
Son point de vue est qu’une commande doit mentionner le mot « Commande » et non « Programme de livraison ». De plus, la quantité cible n’étant que cible et informative ne constitue pas un engagement de commande à son égard.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2016 ;
Le « programme de livraison » visé dans la question ne peut constituer un « bon de commande », au sens d’offre d’achat, que dans la mesure où sont formellement précisés non seulement la nature des produits et leur prix mais également leur quantité (cf : code de commerce article L441-3-1, alinéa 1 qui vise le « bon de commande » ; rapp article L441-3 alinéa 3 qui vise la facture correspondante à l’achat de produits).
La question est alors de savoir quelle portée attribuer à la « quantité cible » mentionnée dans le « programme de livraison ».
Au vu des termes : « cible » et « donnée purement informative », il semble que l’exigence de détermination quantitative ne soit pas satisfaite et que le document ne puisse donc être considéré comme un « bon de commande ».
Toutefois, la considération, à travers les documents commerciaux échangés entre les parties, des modalités concrètes de leurs relations et pratiques commerciales pourrait conduire à une analyse différente s’il s’avérait que le terme « cible » doit être entendu comme un objectif (maximal, minimal ou optimal) constituant un élément suffisant de déterminabilité (par exemple « à quelques unités près ») et que par voie de conséquence le terme « informatif » doit être entendu comme « indicatif » ou « non impératif ».
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 22 septembre 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH