Avis numéro 16-13 relatif à une demande d’avis d’une entreprise portant sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2016, sous le numéro 16-11, par laquelle une entreprise souhaite recueillir l’avis de la Commission sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert.

Un de ses donneurs d’ordre lui a imposé de passer par une société intermédiaire pour délivrer ses services. Pour son cas, cet intermédiaire n’a ni contribué à la réalisation du service, ni joué un rôle de mise en relation ou de négociation, ni facilité le traitement administratif du dossier, ni veillé au respect des engagements contractuels.

Aujourd’hui, cet intermédiaire semble déployer toutes les techniques connues pour retarder le paiement de la facture de l’entreprise et donc disposer de sa trésorerie.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2016 ;

La question est susceptible de renvoyer d’une part à la législation sur les délais de paiement et, d’autre part, à celle sur les pratiques abusives.

S’agissant tout d’abord des délais de paiement, le fait que le paiement se fasse par un intermédiaire ne modifie pas les délais légalement applicables qui courent à compter de la date d’émission de la facture par le fournisseur (article L. 441-6 du code de commerce), ou de la date de livraison des produits alimentaires relevant des dispositions de l’article L. 443-1 1° et 2° du code de commerce.

Par conséquent, le fait que seul le paiement passe par un intermédiaire ne doit pas entraîner un règlement dans un délai supérieur au délai de paiement légal.

Concernant ensuite l’éventuel caractère abusif de cette intermédiation, le fait pour un donneur d’ordre d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer les délais de paiement pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

Pour apprécier le caractère abusif ou non de la pratique relevée, il convient par conséquent de vérifier notamment si l’intermédiaire est imposé par le donneur d’ordres au prestataire et, dès lors que, l’intermédiaire assumant une fonction économique distincte du simple paiement, d’analyser la nature de cette fonction et les conditions de paiement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH