La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 2015 sous le numéro 15-02, par laquelle un avocat interroge la Commission sur le taux applicable en cas de retard de paiement au regard de l’article L441-6 du code de commerce et du nouvel article L313-2 du code monétaire et financier.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;
1. Objet de la saisine
Un avocat interroge la Commission sur l’article L441-6 du code de commerce et le nouvel article L313-2 du code monétaire et financier.
Dans le cadre de son activité d’avocat intervenant à l’occasion de recouvrements de créances, il était amené à solliciter :
- pour les particuliers, un intérêt légal conformément à l’article 1153 du code civil ;
- pour les entreprises, les intérêts de retard selon le taux fixé par l’article L441-6 du code de commerce (soit le taux de la BCE + 10 points depuis la LME). On rappelle que cet article transposait la directive 2000/35 aujourd’hui remplacée par la directive 2011/7 du 16 février 2011.
Aujourd’hui, il doit prendre en compte l’article L313-2 du code monétaire et financier qui précise que le taux de l’intérêt légal est, hors cas des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, de 0,93% pour le premier semestre 2015.
Si l’ancienne directive 2000/35 visait les « pénalités de retard », la nouvelle directive évoque bien l’intérêt légal en matière de transactions commerciales.
En effet, au titre des définitions, on trouve :
« 5) « Intérêts pour retard de paiement », les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7 ;
6) « Intérêts légaux pour retard de paiement », les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins ».
La question porte donc sur le taux applicable en cas de retard de paiement dans la mesure où il y aurait un risque d’incompatibilité entre ces deux articles L441-6 du code de commerce et L313-2 du code monétaire et financier lorsqu’aucune disposition contractuelle n’aura été prévue par les parties (on rappelle que selon la Cour de cassation, le taux de l’article L441-6 est d’ordre public et s’applique d’office) :
- le premier prévoyant un intérêt de retard de 10,05% au 1er janvier 2015,
- et l’autre de 0,93% « pour tous les autres cas » (hors particuliers).
Selon le site SERVICE PUBLIC, on vise bien pour les relations entre professionnels le taux de 0,93%.
Débiteur (qui doit) |
Créancier (à qui l’argent est dû) |
Type de taux |
Particulier |
Particulier |
4,06% |
Professionnel |
Particulier |
4,06% |
Professionnel |
Professionnel |
0,93% |
particulier |
professionnel |
0,93% |
2. Analyse de la saisine
L’article L 313-2 prend place dans un cadre général qui renvoie aux opérations de crédits.
Le Code monétaire et financier dispose dans son article L313-1 que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ».
Il n’existe aucune contradiction avec l’article L 441-6 du Code de commerce qui vise le recouvrement de créances et qui reste de ce fait seul applicable dans le cadre de la présente saisine.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 26 mars 2015
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT