Avis n° 21-2 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-3 du code de commerce
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 4 février 2020, sous le numéro 20-09, par laquelle un cabinet d’avocats interroge la Commission sur la durée maximale de la convention unique prescrite par l’article L. 441-3.
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;
La rapporteure entendue lors de sa séance plénière du 18 mars 2021 ;
La convention unique, prescrite par l’article L. 441-3 du code de commerce, doit être établie pour une durée de une, deux ou trois années, et ne peut être à durée indéterminée.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un cabinet d’avocats d’une demande d’avis sur l’application de l’article L. 441-3 du Code de commerce et en particulier, sur son paragraphe IV aux termes duquel « La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans […]. ».
Lui ont plus précisément été soumises les questions suivantes :
- la durée de trois ans prescrite par l’article précité doit-elle s’entendre comme un maximum, en toutes circonstances ?
- dans la négative, serait-il possible de conclure une convention à durée indéterminée dans laquelle figureraient (i) l’obligation faite aux parties de se réunir pour renégocier les conditions tarifaires, si l’une des parties en fait la demande, les conditions renégociées devant ensuite être consignées dans un avenant et (ii) une clause de résiliation offrant la possibilité aux parties de résilier la convention en cas d’échec de ces négociations notamment ?
- dans l’hypothèse où la convention prévue à l’article L. 441-3 prendrait la forme d’un contrat-cadre, accompagné de contrats d’application, la durée du contrat-cadre doit-elle être limitée à trois ans ? Ou est-il possible de conclure un contrat-cadre à durée indéterminée et des contrats d’application dont la durée resterait comprise entre un et trois ans ?
Si l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant réforme du titre IV du livre IV du code de commerce, a restructuré le formalisme de la convention récapitulative applicable aux relations entre fournisseurs, elle n’a en revanche, emporté aucune modification des dispositions figurant au IV de l’actuel article L. 441-3 et qui est, sur ce point, la reprise fidèle de l’ancien article L. 441-7 du code de commerce.
A l’origine, la formalisation de la négociation devait impérativement être effectuée chaque année. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans lequel le IV trouve son origine, a introduit une souplesse quant à la périodicité de la convention requise, en disposant que celle-ci « est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans ». L’emploi de l’indicatif dans cette disposition vaut impératif, de sorte sa rédaction exclut toute possibilité de prévoir une durée plus longue quelles que soient les circonstances.
Cette limite maximale est applicable aussi bien lorsque les parties ont fait le choix d’établir la convention dans un document unique ou dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. C’est en effet l’ensemble qui doit être conforme aux exigences légales et non pas les seuls contrats d’application.
Le caractère impératif du formalisme prescrit borne la temporalité de la convention écrite à un maximum de trois ans et exclut toute possibilité de conclure une convention à durée indéterminée, à partir du moment où l’exigence d’une convention unique est applicable en vertu de l’article L. 441-3 du code de commerce.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 mars 2021, présidée par Monsieur Benoit POTTERIE
Fait à Paris, le 18 mars 2021,
Le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Benoit POTTERIE