Avis n° 21-13 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité au droit d’une clause émanant d’un contrat de maintenance

Avis n° 21-13 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité au droit d’une clause émanant d’un contrat de maintenance

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 26  juillet 2021, sous le numéro 21-38, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur la légalité de la clause permettant à un fournisseur de  résilier, sans verser d’indemnité, un contrat de maintenance à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois, s’il estime qu’il est impossible de continuer d’assurer la maintenance du matériel. Étant précisé que le fournisseur acquiert cette faculté lorsque l’ancienneté du matériel excède une durée déterminée.

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 18 novembre 2021 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise d’une demande d’avis sur la conformité au droit et, plus précisément de l’article L. 442-2, I, 2° du code de commerce, d’une clause insérée dans un contrat de maintenance et permettant au fournisseur, lorsque l’ancienneté du matériel excède une certaine durée et s’il juge impossible d'assurer la maintenance dans des conditions de qualité satisfaisantes pour les deux parties,  de  résilier, sans indemnité, le contrat à tout moment en respectant un préavis de 3 mois.

Il convient de préciser, à titre préalable, que la validité d’une clause insérée dans un contrat conclu en 2015, autrement dit avant la réforme portée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s’apprécie non pas au regard du nouvel article L. 442-2, I, 2° du code de commerce, issu de cette réforme, mais sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

Le vendeur du matériel qui assure la maintenance peut être considéré comme « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » au sens de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, il convient d’avoir la qualité de « partenaire commercial ». Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a précisé que le « partenaire commercial » au sens de ce texte s’entend de « la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale » (Com. 15 janvier 2020, n° 18-10512). Tel est bien le cas du client professionnel ayant fait l’acquisition du matériel faisant l’objet de la maintenance.

Par ailleurs, la lettre générale de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce permet d’en faire application à n’importe quelle obligation.

Il reste alors à savoir si les deux éléments constitutifs cumulativement requis, consistant d’une part, dans « le fait de soumettre ou tenter de soumettre » et, d’autre part, en un déséquilibre significatif, sont satisfaits.

Le premier élément constitutif a été identifié par la  Cour de cassation comme le fait « d’imposer ou tenter d’imposer sans possibilité de négociation » (par exemple, Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec). Les éléments de fait en possession de la Commission, faisant simplement état de conditions générales préétablies, ne lui permettent pas de se prononcer avec certitude. Il importe en effet d’établir l’absence de négociation effective de la clause litigieuse. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris, « l’insertion de clauses « déséquilibrées » dans un contrat-type ne peut suffire en soi à démontrer cet élément » (CA Paris, 20 décembre 2017, n°13/04879). Il faudrait par exemple que le client démontre avoir tenté, sans y parvenir, d’obtenir la suppression des clauses litigieuses ou encore qu’aucune suite n’ait été donnée à ses réserves à ce propos.

S’agissant du second élément requis, à savoir le résultat recherché ou obtenu sous la forme d’« un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », la clause litigieuse confère au fournisseur et à lui seul - sans réciprocité donc -, un pouvoir unilatéral de mettre fin, à tout moment, au contrat de maintenance, dès lors que le matériel a atteint une certaine ancienneté, et dès lors qu’il considère impossible d'assurer la maintenance dans des conditions de qualité satisfaisantes pour les deux parties. Il n’est pas prévu qu’il ait à apporter la moindre justification à cet égard. Par ailleurs, la clause précise qu’il n’y aura lieu à aucune indemnité. Ainsi pourrait-on considérer que cette stipulation confère un pouvoir unilatéral discrétionnaire au fournisseur, sans justification ni contrepartie, de sorte qu’elle paraît de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat. Pour autant le prestataire conserve la possibilité de rapporter la preuve que ce déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où il pourrait être considéré qu’il existe une relation commerciale établie, il convient de s’assurer qu’au regard de la durée de cette relation et des autres paramètres pertinents, le préavis de trois mois est suffisant.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 novembre 2021, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 18 novembre 2021,

Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT