Avis n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2019, sous le numéro 19-51, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur les modalités d’application du nouvel article L. 441-9 du code de commerce qui prévoit que la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente.
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 18 juin 2020 ;
En application des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce, l’émetteur de la facture doit notamment mentionner l’adresse des parties ainsi que leur adresse de facturation si elle est différente.
L’adresse de l’acheteur s’entend comme celle du siège social de l’entreprise mais il peut être toléré que seule l’adresse d’un établissement secondaire qui assure le règlement de la facture soit mentionnée sur celle-ci. Dans cette dernière hypothèse, une seule adresse peut donc être mentionnée sur la facture en ce qui concerne l’acheteur.
I. Objet de la saisine
Un professionnel sollicite la CEPC concernant les modalités d’application du nouvel article L. 441-9 du code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2019, qui prévoit notamment que « la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente ».
Dans la législation précédemment applicable en matière de facturation (ancien article L. 441-3 du code de commerce), seuls le nom des parties ainsi que leur adresse devaient être mentionnés. L’administration avait par ailleurs considéré que si l’adresse d’une entreprise devait s’entendre comme celle de son siège social, il pouvait être admis que soit mentionnée sur la facture l’adresse de l’établissement qui en assure le règlement et avec lequel l’émetteur de la facture est en relation, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.
Ainsi, la CEPC est interrogée sur le fait de savoir si, dans le cadre de la nouvelle législation commerciale applicable en matière de facturation, un vendeur peut continuer à mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur qui en assure le règlement, sans mentionner obligatoirement l’adresse du siège social, cette dernière pouvant être facilement obtenue à partir du numéro Siren inscrit sur la facture.
II. Analyse de la saisine
Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce, l’adresse d’une entreprise doit effectivement s’entendre de celle de son siège social.
En outre, en droit fiscal, le 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II prévoit que parmi les mentions obligatoires de la facture figurent "le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client". Le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018 du 18 octobre 2013) précise par ailleurs que « Le 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précise que les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social). Lorsque la réalité des relations commerciales ou de l'organisation comptable de l'entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l'adresse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire d'une entreprise cliente sans que l'exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause. Le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l'entreprise cliente. […] ».
Il peut être toléré, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, que l'adresse de l'acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 juin 2020, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 18 juin 2020,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT