Précisions complémentaires suite à l’avis de la CEPC 12-05 sur l’établissement d’une convention écrite lors de l’intervention d’un commissionnaire à l’achat
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 13-17, par laquelle une société coopérative demande des précisions complémentaires suite à l’avis de la CEPC 12-05 sur l’établissement d’une convention écrite lors de l’intervention d’un commissionnaire à l’achat.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières du 3 avril et du 27 mai 2013 ;
Cette demande s’inscrit dans le prolongement d’un avis rendu par la Commission début 2012 (avis 12-05) à propos d’une opération de commissionnement à l'achat.
L’entreprise concernée sollicite un éclaircissement complémentaire dans l'hypothèse où une centrale-commissionnaire conclurait une convention unique avec un fournisseur regroupant le résultat global issu de la négociation commerciale menée par ladite centrale pour le compte de plusieurs de ses membres-commettants. En pareil cas, la centrale-commissionnaire pourrait en effet être amenée à négocier pour le compte de ses membres-commettants notamment des « services de coopération commerciale » ou d’« autres obligations », ces services pouvant être individualisés en fonction des spécificités de chaque membre.
Dans ces conditions, l’entreprise soulève deux séries de questions :
1) A propos des justificatifs qui seraient fournis par la centrale-commissionnaire pour justifier des services réalisés (émanant nécessairement des membres-commettants), il est demandé si ces justificatifs seraient pleinement opposables au fournisseur qui serait par exemple tenté de refuser de régler un "service de coopération commerciale" en prétextant l'absence de justification de sa réalisation par la centrale-commissionnaire ? Par ailleurs, suffiraient-ils à justifier la réalité des services rendus en cas de contrôle de l'administration ou devant les tribunaux ?
2) Dans la mesure où la convention unique regrouperait l'ensemble du résultat de la négociation commerciale obtenue auprès d'un même fournisseur, certaines des conditions commerciales négociées n'auraient vocation à bénéficier qu'à certains des membres-commettants. Pareille situation amènerait nécessairement la centrale-commissionnaire à « répartir » entre ses membres-commettants les conditions commerciales ainsi obtenues puisqu'elle ne pourrait rendre compte à ces derniers en leur produisant la convention unique. Dès lors, la question est de savoir si chaque contrat de commissionnement ne devrait pas indiquer les obligations auxquelles se seraient engagés la centrale-commissionnaire (pour le compte du membre-commettant) et le fournisseur en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
Sur chacune des interrogations soulevées, il ne semble pas y avoir de difficultés particulières sous réserve de la qualification des relations contractuelles liant les parties.
1/ Concernant les interrogations relatives aux justificatifs qui émanent des membres-commettants, ces derniers sont pleinement opposables au fournisseur même si ceux-ci ne sont pas parties à la convention unique, dans la mesure où la coopérative commissionnaire représente indirectement la collectivité de ses membres, en agissant en son nom personnel mais pour le compte de la collectivité.
Si c’est la coopérative commissionnaire qui est personnellement engagée à l’égard du fournisseur, les justificatifs émanant des membres-commettants attestent de la réalité des services rendus en cas de contrôle de l'administration ou devant les tribunaux, pourvu qu’ils soient sincères et suffisamment renseignés, puisque les membres qui réalisent les services de coopération commerciale sont les mieux placés pour fournir cette preuve de la bonne réalisation de leurs obligations.
2/ A propos de l’interrogation relative à la répartition des relations commerciales, le principal élément de réponse est que cette question ne concerne pas la relation de négociation commerciale entre la centrale-commissionnaire et son fournisseur. En réalité, elle concerne exclusivement la relation particulière entre la centrale-commissionnaire et ses membres. L'ensemble du résultat de la négociation commerciale obtenue par la centrale-commissionnaire auprès d'un même fournisseur est destiné à l’ensemble des membres-commettants en raison de leur qualité d’associés coopérateurs. Le dossier concerne en effet une structure coopérative. Il en découle que les associés coopérateurs prennent les décisions collectivement au sein de la centrale-commissionnaire conformément aux mécanismes coopératifs de gouvernance ; ils décident librement lors de l’assemblée générale des associés des modes de répartition des conditions commerciales négociées par la coopérative.
Il n’est donc pas nécessaire que chaque contrat de commissionnement (pour autant que la répartition des conditions commerciales passe par la voie contractuelle) indique les obligations auxquelles se seraient engagés la centrale-commissionnaire pour le compte du membre-commettant et le fournisseur en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
Le fait qu’il s’agisse d’une coopérative dans le secteur agricole ne change en rien l’analyse.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 27 mai 2013, présidée par M. Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 27 mai 2013
Le vice-président de la Commission d'examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT