Avis n° 09-13 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie.

 

 

Questions

Avis et Réponses

CEPC 09120901

 

Autofacturation-validité du mode de transmission : Une multinationale impose une autofacturation à son partenaire commercial, par la proposition d’un contrat de mandat d’autofacturation. Le projet de mandat indique «  un double de l’autofacture sera renvoyé par fax à l’entreprise ». Ce mode de transmission est-il légal au regard des contraintes de conservation des factures ?

Le fax d’une facture peut-il valablement constituer une copie au sens de l’article L 441-3 du code de commerce ?

Le fax d’une facture adressé par le client à son fournisseur dans le cadre d’une procédure d’autofacturation peut constituer une copie qui satisfait aux règles de transmission et de conservation des factures si :
- les dispositions fiscales relatives à l’autofacturation sont respectées (CGI art. 289 et 242 nonies ann.2 ; instruction du 7 août 2003 par. 64 ) ;

- le fax est la reproduction fidèle de l’original et les agents chargés du contrôle peuvent le consulter sans risque d’erreur ni de perte de temps (Rep. Frachon : AN 12-1-1987 p 150).

CEPC 09120902

Facturation- délai de recours.
Est il légal pour un fournisseur  d’imposer  des délais de recours plus courts que ceux fixés par la loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ?

Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, de litiges sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix…) d’effectuer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements du Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d'émission de la facture. A défaut, le Fournisseur sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation sera également réputée conforme à la commande. »

 

Le titre IV du livre IV ne fixe pas de délais de recours pour un défaut de livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue d’autant les 10 jours de délai de réclamation.

CEPC 09120906

MDD et  coopération commerciale : Est-il légal de facturer des services de coopération commerciale à un fournisseur de produits MDD ?

Non, une telle démarche destinée à développer la notoriété d’un produit au profit de son fabricant, n’est absolument pas adaptée au cas des MDD, produits de fidélisation des clients à l’enseigne et non au fabricant.

CEPC 09120907

Négo discriminations : Est-il légal pour un fournisseur de consentir à un client qui n’achète qu’un seul produit de toute la gamme les mêmes  conditions tarifaires que celles qu’il consent à un client qui prend toute la gamme ?

La LME a supprimé l’interdiction per se des pratiques discriminatoires. Celles-ci ne peuvent plus être appréhendées, le cas échéant, qu’au regard du droit des ententes et position dominante ou comme la marque d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Hormis ces cas, un fournisseur peut adopter une structure tarifaire qui n’offre aucun avantage lié à l’étendue de la gamme commercialisée par le revendeur. Il peut également consentir des conditions particulières de vente qui s’écartent de ses CGV et ne sont pas soumises à l’obligation générale de communication.

CEPC 09120908

Négo imposition de gamme : Est-il de bonne pratique pour un fournisseur de subordonner la livraison d’une seule référence incontournable pour le client, à l’achat par ce dernier d’autres références qu’il ne souhaite pas acquérir ?

Subordonner la livraison d’une référence à l’achat d’autres références relève de la technique de la vente liée : couplage « pur » par opposition au couplage « mixte », c’est la situation où le client se voit offrir le choix entre acheter l’assortiment proposé ou obtenir seulement la référence souhaitée.
Si la référence s’avère réellement « incontournable », c’est-à-dire telle que le client ne peut disposer objectivement de solutions équivalentes sur le marché, la pratique contestée pourrait être incriminée :

A - tout d’abord au regard des pratiques anticoncurrentielles

B - au titre de l’article L 442-6 I 2° au cas où elle conduirait à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

CEPC 09120910

Négo-tarif : Est-il légal d’appliquer les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d’affaires de l’accord annuel sur le tarif de l’année antérieure, alors même que ces conditions ont été accordées sur la base du nouveau tarif de l’année concernée ?

Non. La LME prévoit que le contrat annuel formalise le résultat de la négociation commerciale menée sur la base des tarifs du fournisseur. Les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d’affaires de l’accord annuel sont donc conditionnées par l’application du tarif sur la base duquel elles ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention annuelle.

CEPC 09120911

Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un retard de livraison ?

Face à ce type de difficulté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC recommande à tous les partenaires économiques de se référer à la recommandation en date du 17 octobre 2007, négociée entre distributeurs et industriels sous l’égide d’ECR France, et dénommée : « conditions et qualité de la livraison des produits de grande consommation. Recommandation distributeurs et industriels ». Celle-ci précise notamment que les pénalités ne sont applicables qu’aux seuls préjudices réellement constatés, et propose une méthode d’évaluation de ces préjudices.

Dans son avis n° 09-01 du 22 décembre 2008, la CEPC a procédé à un examen approfondi de cette recommandation. Elle  en a mesuré l’intérêt pour tous les acteurs économiques, et estimé que celle-ci «relève donc des bonnes pratiques commerciales… ».

La CEPC insiste donc pour que ce document serve de référence pour résoudre les difficultés du type de celle évoquée dans la question. Les CGV et les conditions d’approvisionnement pourraient s’y référer utilement.

CEPC 09120914

(mise à jour en décembre 2017)

Tarif- Contribution Eco-Emballages
Est-il conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique ;

Résumé

Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.

En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.

En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire.

Nature de la contribution versée à un éco-organisme :

La contribution versée à un éco-organisme correspond à un coût de gestion des déchets qui ne constitue ni une imposition, ni une taxe spécifique afférente à la revente, mais une consommation de biens et services en provenance de tiers[1]. Cette analyse résulte notamment du fait que l’obligation de pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets peut être remplie au choix, par un système individuel ou en adhérant à un éco-organisme.

Le tarif :

Les obligations légales de transparence tarifaire sont notamment mentionnées à l’article L. 441-6 du code de commerce. Il s’agit en particulier des conditions de vente et du barème des prix unitaires.

En l’absence de disposition spécifique propre à la mention du coût de la gestion des déchets, le fournisseur n’a ni d’obligation, ni d’interdiction de l’indiquer dans son tarif. Il reste libre de déterminer la base sur laquelle peut porter la négociation commerciale, dès lors que l’information afférente est clairement portée à la connaissance de son client.
Une éco-contribution constitue un élément du coût de revient au même titre que d’autres coûts de production. Elle est à ce titre incorporée dans le prix de vente hors TVA du produit.
Si le fournisseur souhaite que l’assiette de réduction de prix, les commissions ou les rémunérations de prestation de service n’intègrent pas d’éco-contribution, il doit le préciser clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe et être en capacité de déterminer préalablement les montants d’éco contributions à déduire.

La facture :

  • Le coût de la gestion des déchets doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe

Conformément au code général des impôts[2], ainsi qu’aux articles L. 441-3 et L. 442-2 du code de commerce, le prix net unitaire hors taxes qui figure sur la facture ne doit pas comporter les taxes spécifiques afférentes à la revente.

Le coût de la gestion des déchets n’étant pas une taxe spécifique afférente à la revente mais un des éléments du prix de revient des produits, il doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Il en est donc ainsi de la contribution versée à un éco-organisme.

Des dispositions spécifiques existent cependant pour les déchets d’équipements électriques et électroniques destinés aux ménages (DEEE ménagers) d’une part et d’ameublement d’autre part : le coût unitaire supporté pour la gestion de ceux qui sont issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 pour les premiers, avant le 1er janvier 2013 pour les seconds, doit être indiqué sur la facture en sus du prix unitaire du produit[3]. Ces dispositions correspondent aux coûts de gestion des déchets issus des produits qui avaient été mis sur le marché avant la création de ces deux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

  • Le coût de la gestion des déchets peut faire l’objet d’une information de préférence en pied de facture

Hormis les dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, dans le cas où un fournisseur ferait le choix d’informer son client sur le montant du coût de la gestion des déchets, il est recommandé de mentionner ce dernier en pied de facture, afin que cette information ne crée ni d’ambigüité, ni de confusion avec le prix net unitaire hors taxe.

Conclusion :

Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.

En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.

En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 9 décembre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009

Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT