Avis n° 08-04 relatif à la demande d'avis du Syndicat Français de l'Industrie Cimentière portant sur un projet de charte pour la réduction des délais de paiement.

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 21/04/08 sous le numéro 08-005 par laquelle la Déléguée Générale du Syndicat Français de l’Industrie Cimentière a sollicité l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales sur un texte qu’elle a élaboré et intitulé « Charte de bonnes pratiques en matière de délais de paiement des clients de l’Industrie cimentière » ;
Vu les articles L 440-1 et D 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Vu le projet de charte du Syndicat Français de l’Industrie Cimentière pour la réduction des délais de paiement ci-joint ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance du 30 juin 2008 ; 
Adopte l’avis suivant :

Analyse des dispositions du projet de charte :

Article 1

Dans la continuité de ses avis précédents, la Commission considère que  préconiser à ses adhérents de se rapprocher du délai de 30 jours visé à l’article L 441-6 du Code de commerce ne va pas au delà des recommandations qu’une organisation professionnelle est en droit de leur adresser.

Article 3

Une réponse identique peut être apportée à la recommandation selon laquelle ces adhérents sont invités à avertir le syndicat lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives visant à retarder les délais de paiement.

Conformément aux dispositions de l’article L 440-1 du Code de commerce, la CEPC peut, comme l’envisage la charte, être saisie pour se prononcer sur les pratiques dénoncées. Elle peut également être destinataire de rapports établis par les organisations professionnelles (article 4 du projet de charte) concernant ce type de pratiques.
La Commission rappelle que, dans sa recommandation n° 05 / 01,  elle a d’ailleurs souhaité un renforcement des contrôles de l’administration concernant les procédés répréhensibles utilisés par certaines entreprises pour retarder leurs règlements.

Elle recommande toutefois deux légères modifications du texte envisagé par ce syndicat :

  • de remplacer « dont ils sont victimes » par « dont ils s’estiment victimes ».
  • d’ajouter à la dernière ligne l’expression suivante « engager, le cas échéant, des poursuites devant les juridictions compétentes ».

Articles 5 et 6

La Commission a précédemment toujours rappelé que devaient être respectées les dispositions de l’article L 441-6 relatives aux pénalités de retard. Elle s’est également déclarée favorable à ce que ces pénalités présentent un caractère dissuasif, dans le respect toutefois des dispositions légales en matière d’usure.

La proposition du syndicat consistant à recommander à ses adhérents d’utiliser un taux égal à trois fois le taux légal respecte ces dispositions.

Par contre, en ce qui concerne l’article 2 du projet :

Le syndicat : « considère que tout délai de paiement supérieur à 45 jours fin de mois de facturation pourra être considéré comme abusif et pourra donner lieu à une procédure devant les instances compétentes, dès lors qu’il n’existe pas de raison objective ».

Le syndicat se réfère apparemment au projet de loi n° 842 « Modernisation de l’économie » , lequel, en son article 6- I 1° ( chapitre II) modifiant l’article L 441-6 du Code de commerce, établit que : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la  date d’émission de la facture ».

 La Commission ne peut prendre position sur cet article de la charte, ce texte n’étant pas encore voté par le Parlement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 30 juin 2008, présidée par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 30 juin 2008

Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

            Pierre LECLERCQ