Avis n° 07-06 relatif à la demande d'avis complémentaire de la Fédération de l'Industrie du Béton portant sur une charte de bonnes pratiques et usages commerciaux relatifs aux délais de paiement des clients de l'industrie du béton.

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 18/05/07 sous le numéro 07-012 par laquelle le Président de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a sollicité un avis complémentaire à celui exprimé le 12 avril 2007 par la Commission d’examen des pratiques commerciales, sous le numéro 07-02, et qui porte sur un texte qu’elle a élaboré et intitulé « Charte de bonnes pratiques et usages commerciaux relatifs aux délais de paiement des clients de l’Industrie du Béton » ;

Vu l’article L 440-1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la Commission d’examen des pratiques commerciales, modifié par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ;

Vu le projet de charte de la FIB ci-joint ;

Vu l’avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005 du Conseil de la concurrence ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance du 28 novembre 2007 ; 

Adopte l’avis suivant :

Dans son premier projet de « Charte de bonnes pratiques et usages commerciaux» relatifs aux délais de paiement des clients de l’Industrie du béton, la FIB recommandait à ses adhérents :
«d’utiliser pour les pénalités de retard un taux égal à 7 fois le taux légal…»

A la suite du refus de la Commission d'examen des pratiques commerciales, exprimé dans son avis n° 07-02, de délivrer un avis positif sur ce volet du projet de charte, la FIB a transmis une nouvelle version de la disposition initialement prévue.

Celle-ci prévoit maintenant :

«D’utiliser pour les pénalités de retard un taux égal à 7 fois le taux légal, plafonné au seuil d’usure publié par la Banque de France, applicable aux personnes morales ayant une activité industrielle ou commerciale et relatif aux découverts en compte du dernier trimestre de l’année antérieure».

Observations :
La législation française relative à la répression de l’usure est actuellement régie par les articles L.313-3 à L.313-6 du Code de la consommation. Certaines de ses dispositions ont été récemment modifiées par deux lois. D’une part par la loi N°  2003 – 721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, d’autre part par la loi N° 2005 – 882 du 2 août 2005 en faveur des PME .

L’article 32 de la loi du 1er août 2003 a supprimé le délit d’usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure la sanction civile ( les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance ) pour les découverts en compte qui leurs sont consentis.

Aux termes de l’article L.313-3, est déclaré usuraire «tout prêt conventionnel consenti à un taux global ( TEG ) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par  les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues» .

Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France à partir d’une enquête auprès des établissements de crédit considérés comme représentatifs.
A titre d’exemple : Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale .

Année 2007 :

Taux effectifs moyens (en % ) :   1er trimestre     : 10, 83
                                                   :   2ème trimestre  :  10, 86

Taux d’usure   ( en % )             :  1er trimestre     : 14, 44
                                                   :  2ème trimestre : 14, 48

La Commission rend, de ce fait, un avis favorable sur cette nouvelle version du projet de charte.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 28 novembre  2007, présidée par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007

Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

            Pierre LECLERCQ