Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) définit le droit de réutilisation des informations publiques.
Son article L.321-1 indique : "les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus."
Le CRPA précise aussi, au sein de son titre II, les limites et les conditions de cette réutilisation.
La réutilisation des informations publiques diffusées dans le répertoire des informations publiques des ministères économiques et financiers (RIPMEF) est soumise aux dispositions du CRPA. Pour chaque document signalé dans le RIPMEF, le champ "droits associés" informe l'usager sur la nature des droits de réutilisation liés aux informations publiques contenues dans le document.
Conditions de réutilisation standard
La mention "Soumis à un droit de réutilisation standard" indique que le contenu signalé dans le RIPMEF constitue une information publique librement réutilisable au sens de l'article L.322-1 du CRPA : " Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées."
Des sanctions sont prévues à l'article L.326-1 du CRPA lorsque des informations publiques ont été réutilisées en violation des dispositions prévues par ce code.
Réutilisation sous conditions
Certaines informations sont soumises à des droits de réutilisation spécifiques définis et organisés par les différents services producteurs d'informations au sein des ministères économiques et financiers. Pour la réutilisation ou la rediffusion de ces informations, un contact préalable avec le service est nécessaire, en se reportant aux champs "auteur(s)" ou "éditeur" des notices présentées dans le RIPMEF. Pour toute question ou tout renseignement, vous pouvez également nous contacter : formulaire de contact
Limites au droit de réutilisation
D'après l'article L.321-2 du CRPA, le droit de réutilisation des informations produites ou détenues par l'administration ne s’applique pas :
- si les documents ne sont pas accessibles en vertu du CRPA ou d’une autre disposition législative. Toutefois, si ces mêmes documents ont fait l’objet d’une diffusion publique, les informations qu’ils contiennent sont alors réutilisables,
- si des tiers détiennent des droits de propriétés intellectuelles sur les documents contenant l’information.
L'article L.321-2 précise que l'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation.
L'article L.322-2 du CRPA stipule que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Loi n°78-753 du 17 juillet 1978
- Directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003
- Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
- Circulaire PM n°5156/SG du 29 mai 2006
- Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011
- Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE
- Loi 2015-1779 du 28 décembre 2015
- Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016
- Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
- Directive (UE) 2019/1024 du 20 juin 2019
- Code des relations entre le public et l'administration