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Le RIPMEF : Répertoire des informations publiques

Le répertoire des informations publiques des ministères économiques et financiers (RIPMEF) a été élaboré pour répondre aux dispositions législatives qui prévoient un droit de réutilisation des informations publiques.

répertoire des informations publiques des ministères économiques et financiers

Issu de la base de données ministérielle Rebeca, le RIPMEF est constitué des principales publications officielles produites par les directions des ministères économiques et financiers. Quand un format électronique est accessible, un lien est proposé dans la notice.

La consultation et l'utilisation du RIPMEF sont soumises aux conditions générales d’utilisation de la base de données Rébeca.

Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) définit le droit de réutilisation des informations publiques, en particulier aux articles L321-1 et suivants.

Pour chaque document signalé dans le RIPMEF, le champ "droits associés" informe l'usager sur la nature des droits de réutilisation liés aux informations publiques contenues dans le document :

  • La mention "Soumis à un droit de réutilisation standard" indique que le contenu signalé constitue une information publique librement réutilisable au sens de l'article L.322-1 du CRPA
  • Certaines informations sont soumises à des droits de réutilisation spécifiques définis et organisés par les différents services producteurs d'informations au sein des ministères économiques et financiers. Pour la réutilisation ou la rediffusion de ces informations, un contact préalable avec le service est nécessaire, en se reportant aux champs "auteur(s)" ou "éditeur" des notices présentées dans le RIPMEF

Des sanctions sont prévues à l'article L.326-1 du CRPA lorsque des informations publiques ont été réutilisées en violation des dispositions prévues par ce code. 

D'après l'article L.321-2 du CRPA, le droit de réutilisation des informations produites ou détenues par l'administration ne s’applique pas :

  • si les documents ne sont pas accessibles en vertu du CRPA ou d’une autre disposition législative. Toutefois, si ces mêmes documents ont fait l’objet d’une diffusion publique, les informations qu’ils contiennent sont alors réutilisables,
  • si des tiers détiennent des droits de propriétés intellectuelles sur les documents contenant l’information.

L'article L.321-2 précise que l'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation.

L'article L.322-2 du CRPA stipule que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nouveautés du RIPMEF

France. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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